A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l’évaluation comparative des connaissances, des aptitudes, de la compétence ou de l’expérience d’une personne, jusqu’au terme de l’utilisation de cette épreuve.
1982, c. 30, a. 40; 2006, c. 22, a. 21.
40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l’évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l’expérience d’une personne, jusqu’au terme de l’utilisation de cette épreuve.
1982, c. 30, a. 40.