A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
35. Un organisme public peut refuser de communiquer les mémoires de délibérations d’une séance de son conseil d’administration ou, selon le cas, de ses membres dans l’exercice de leurs fonctions, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze ans de leur date.
1982, c. 30, a. 35.