A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.
Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.
34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.
Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée ou d’un membre de celle-ci visé dans l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132.
34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.
Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée ou d’un membre de celle-ci visé dans l’article 117 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143.