A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un projet de texte législatif ou réglementaire.
1982, c. 30, a. 31.