A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un décret dont la publication est différée en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18). Il peut faire de même à l’égard d’une décision résultant de ses délibérations ou de celle de l’un de ses comités ministériels, avant l’expiration d’un délai de 25 ans de sa date.
Sous réserve de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01), le Conseil du trésor peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication de ses décisions, avant l’expiration d’un délai de 25 ans de leur date.
1982, c. 30, a. 30; 2000, c. 8, a. 250; 2006, c. 22, a. 18.
30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’une décision résultant de ses délibérations ou d’un décret dont la publication est différée en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
De même, le Conseil du trésor peut, sous réserve de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), refuser de confirmer l’existence ou de donner communication de ses décisions.
1982, c. 30, a. 30; 2000, c. 8, a. 250.
30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’une décision résultant de ses délibérations ou d’un décret dont la publication est différée en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18).
De même, le Conseil du trésor peut, sous réserve de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), refuser de confirmer l’existence ou de donner communication de ses décisions.
1982, c. 30, a. 30.