A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
181. Le gouvernement doit établir dans les douze mois suivant le 1er octobre 1982 un calendrier de l’entrée en vigueur et de la prise d’effet des dispositions de la présente loi.
Ce calendrier est déposé dans les quinze jours de son adoption devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
1982, c. 30, a. 181; 1982, c. 62, a. 143.
181. Le gouvernement doit établir dans les douze mois suivant le 1er octobre 1982 un calendrier de l’entrée en vigueur et de la prise d’effet des dispositions de la présente loi.
Ce calendrier est déposé dans les quinze jours de son adoption devant l’Assemblée nationale du Québec si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
1982, c. 30, a. 181.