A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
178. La Commission doit, avant le 1er octobre 1985, étudier les dispositions des lois et des règlements visés dans l’article 169 et, après avoir entendu les représentations des personnes intéressées, faire au gouvernement des recommandations sur l’opportunité d’en maintenir l’application ou de les modifier.
1982, c. 30, a. 178.