A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
176. Un organisme public peut, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui confèrent à une personne le droit d’accès à un document, refuser de donner accès à ce document s’il est daté de plus de deux ans lors de cette entrée en vigueur.
1982, c. 30, a. 176.