A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
165. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 165; 1990, c. 4, a. 27.
165. Les amendes perçues en vertu de la présente loi forment partie du fonds consolidé du revenu et sont en conséquence transmises au ministre des Finances.
1982, c. 30, a. 165.