A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
162. (Remplacé).
1982, c. 30, a. 162; 2021, c. 25, a. 69.
162. Quiconque contrevient à la présente loi, aux règlements du gouvernement ou à une ordonnance de la Commission commet une infraction et est passible de l’amende prévue par l’article 158.
1982, c. 30, a. 162.