A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
161. (Remplacé).
1982, c. 30, a. 161; 1990, c. 4, a. 25; 2021, c. 25, a. 69.
161. Quiconque entrave le déroulement d’une enquête ou l’instruction d’une demande par la Commission en omettant sciemment de lui communiquer les renseignements qu’elle requiert, commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ par jour ou partie de jour que dure l’infraction.
1982, c. 30, a. 161; 1990, c. 4, a. 25.
161. Quiconque entrave le déroulement d’une enquête ou l’instruction d’une demande par la Commission en omettant sciemment de lui communiquer les renseignements qu’elle requiert, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 50 $ par jour ou partie de jour que dure l’infraction.
1982, c. 30, a. 161.