A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
159.2. (Remplacé).
2006, c. 22, a. 103; 2021, c. 25, a. 69.
159.2. Quiconque, sciemment, contrevient à l’article 67.2 ou au deuxième alinéa de l’article 70.1 est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 100 000 $.
2006, c. 22, a. 103.