A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
147. Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence, devant un juge de la Cour du Québec, de la décision finale de la Commission ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier.
Elle peut aussi contester devant un juge de la Cour du Québec une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission.
1982, c. 30, a. 147; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 32; 2006, c. 22, a. 99; 2021, c. 25, a. 62.
147. Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence, devant un juge de la Cour du Québec, de la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier.
1982, c. 30, a. 147; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 32; 2006, c. 22, a. 99.
147. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d’une décision de la Commission devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.
L’appel ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour du Québec. Le juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être examinée en appel.
1982, c. 30, a. 147; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 32.
147. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d’une décision de la Commission devant trois juges de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.
L’appel ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour du Québec. Le juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être examinée en appel.
1982, c. 30, a. 147; 1988, c. 21, a. 66.
147. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d’une décision de la Commission devant trois juges de la Cour provinciale sur toute question de droit ou de compétence.
L’appel ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour provinciale. Le juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être examinée en appel.
1982, c. 30, a. 147.