A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
144. Une décision de la Commission ayant pour effet d’ordonner à un organisme public de faire quelque chose est exécutoire à l’expiration des 30 jours qui suivent la date de sa réception par les parties.
Une décision ordonnant à un organisme public de s’abstenir de faire quelque chose est exécutoire dès qu’elle est transmise à l’organisme public.
Dès le moment où une décision devient exécutoire, copie conforme peut en être déposée par la Commission ou une partie au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Montréal ou de Québec ou du district où est situé le siège, l’établissement d’entreprise ou la résidence d’une partie.
Le dépôt d’une décision lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure.
1982, c. 30, a. 144; 1985, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 31; 1999, c. 40, a. 3.
144. Une décision de la Commission ayant pour effet d’ordonner à un organisme public de faire quelque chose est exécutoire à l’expiration des trente jours qui suivent la date de sa réception par les parties.
Une décision ordonnant à un organisme public de s’abstenir de faire quelque chose est exécutoire dès qu’elle est transmise à l’organisme public.
Dès le moment où une décision devient exécutoire, copie conforme peut en être déposée par la Commission ou une partie au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district de Montréal ou de Québec ou du district où est situé le siège social, la place d’affaires ou la résidence d’une partie.
Le dépôt d’une décision lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure.
1982, c. 30, a. 144; 1985, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 31.
144. Une décision de la Commission ayant pour effet d’ordonner à un organisme public de faire quelque chose est exécutoire à l’expiration des trente jours qui suivent la date de sa réception par les parties, à moins qu’un appel n’ait été interjeté en vertu de l’article 147.
Une décision ordonnant à un organisme public de s’abstenir de faire quelque chose est exécutoire dès qu’elle est transmise à l’organisme public.
1982, c. 30, a. 144; 1985, c. 30, a. 13.
144. Une décision de la Commission ayant pour effet d’ordonner à un organisme public de faire quelque chose est exécutoire à l’expiration des quinze jours qui suivent la date de sa réception par les parties, à moins qu’un appel n’ait été interjeté en vertu de l’article 147.
Une décision ordonnant à un organisme public de s’abstenir de faire quelque chose est exécutoire dès qu’elle est transmise à l’organisme public.
1982, c. 30, a. 144.