A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
137.3. La Commission doit, par règlement, édicter des règles de procédure et de preuve.
Ce règlement doit prévoir des dispositions pour assurer l’accessibilité à la Commission ainsi que la qualité et la célérité de son processus décisionnel. À cette fin, il doit encadrer le temps consacré aux instances à partir du dépôt de la demande de révision jusqu’à la tenue de l’audience, le cas échéant.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
2006, c. 22, a. 92.