A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
137. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée.
Avis en est donné à l’organisme public par la Commission.
Lorsque la demande de révision porte sur le refus de communiquer un renseignement fourni par un tiers, la Commission doit en donner avis au tiers concerné.
Lorsque la Commission, après avoir pris des moyens raisonnables pour aviser un tiers par la transmission d’un écrit, ne peut y parvenir, elle peut l’aviser autrement, notamment par avis public dans un journal diffusé dans la localité de la dernière adresse connue du tiers. S’il y a plus d’un tiers et que plus d’un avis est requis, les tiers ne sont réputés avisés qu’une fois diffusés tous les avis.
1982, c. 30, a. 137; 2006, c. 22, a. 91; 2021, c. 25, a. 56.
137. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée.
Avis en est donné à l’organisme public par la Commission.
Lorsque la demande de révision porte sur le refus de communiquer un renseignement fourni par un tiers, la Commission doit en donner avis au tiers concerné.
Lorsque la Commission, après avoir pris des moyens raisonnables pour aviser un tiers par courrier, ne peut y parvenir, elle peut l’aviser autrement, notamment par avis public dans un journal diffusé dans la localité de la dernière adresse connue du tiers. S’il y a plus d’un tiers et que plus d’un avis est requis, les tiers ne sont réputés avisés qu’une fois diffusés tous les avis.
1982, c. 30, a. 137; 2006, c. 22, a. 91.
137. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être revisée.
Avis en est donné à l’organisme public par la Commission.
Lorsque la demande de révision porte sur le refus de communiquer un renseignement fourni par un tiers, la Commission doit en donner avis au tiers concerné.
1982, c. 30, a. 137.