A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
131. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 131; 1986, c. 22, a. 28; 2006, c. 22, a. 87.
131. La Commission peut, par règlement, édicter des règles de preuve et de procédure et pourvoir à sa régie interne.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec le texte d’un projet de règlement sur la procédure et la preuve, avec avis qu’à l’expiration d’au moins quarante-cinq jours suivant la publication, il sera soumis à l’approbation du gouvernement.
Ces règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 30, a. 131; 1986, c. 22, a. 28.
131. La Commission peut, par règlement, édicter des règles de preuve et de procédure et pourvoir à sa régie interne.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec le texte d’un projet de règlement sur la procédure et la preuve, avec avis qu’à l’expiration d’au moins quarante-cinq jours suivant la publication, il sera soumis à l’approbation du gouvernement.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 30, a. 131.