A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
127. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne, faire enquête sur:
1°  un fichier confidentiel pour déterminer si les renseignements personnels qui s’y trouvent ont été versés et utilisés conformément au décret;
2°  le respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans un dossier ayant trait à l’adoption d’une personne et détenu par un organisme public;
3°  le respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que détient le curateur public sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens.
L’enquête est secrète. Seul un membre de la Commission ou un membre de son personnel de direction désigné par écrit à cette fin par la Commission peut prendre connaissance des renseignements personnels versés au fichier ou des renseignements personnels contenus dans un dossier visé aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Toutefois, un membre du personnel de la Commission peut, si la Commission l’autorise par écrit, prendre connaissance des renseignements personnels contenus dans un dossier visé aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
1982, c. 30, a. 127; 1987, c. 68, a. 11; 1989, c. 54, a. 152; 2006, c. 22, a. 110; 2021, c. 25, a. 47.
127. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne intéressée, faire enquête sur:
1°  un fichier confidentiel pour déterminer si les renseignements personnels qui s’y trouvent ont été versés et utilisés conformément au décret;
2°  le respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans un dossier ayant trait à l’adoption d’une personne et détenu par un organisme public;
3°  le respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que détient le curateur public sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens.
L’enquête est secrète. Seul un membre de la Commission ou un membre de son personnel de direction désigné par écrit à cette fin par la Commission peut prendre connaissance des renseignements personnels versés au fichier ou des renseignements personnels contenus dans un dossier visé aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Toutefois, un membre du personnel de la Commission peut, si la Commission l’autorise par écrit, prendre connaissance des renseignements personnels contenus dans un dossier visé aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
1982, c. 30, a. 127; 1987, c. 68, a. 11; 1989, c. 54, a. 152; 2006, c. 22, a. 110.
127. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne intéressée, faire enquête sur:
1°  un fichier confidentiel pour déterminer si les renseignements nominatifs qui s’y trouvent ont été versés et utilisés conformément au décret;
2°  le respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans un dossier ayant trait à l’adoption d’une personne et détenu par un organisme public;
3°  le respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que détient le curateur public sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens.
L’enquête est secrète. Seul un membre de la Commission ou un membre de son personnel de direction désigné par écrit à cette fin par la Commission peut prendre connaissance des renseignements nominatifs versés au fichier ou des renseignements personnels contenus dans un dossier visé aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Toutefois, un membre du personnel de la Commission peut, si la Commission l’autorise par écrit, prendre connaissance des renseignements personnels contenus dans un dossier visé aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
1982, c. 30, a. 127; 1987, c. 68, a. 11; 1989, c. 54, a. 152.
127. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne intéressée, faire enquête sur:
1°  un fichier confidentiel pour déterminer si les renseignements nominatifs qui s’y trouvent ont été versés et utilisés conformément au décret;
2°  le respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans un dossier ayant trait à l’adoption d’une personne et détenu par un organisme public.
L’enquête est secrète. Seul un membre de la Commission ou un membre de son personnel de direction désigné par écrit à cette fin par la Commission peut prendre connaissance des renseignements nominatifs versés au fichier ou des renseignements personnels contenus dans un dossier visé au paragraphe 2° du premier alinéa. Toutefois, un membre du personnel de la Commission peut, si la Commission l’autorise par écrit, prendre connaissance des renseignements personnels contenus dans un dossier visé au paragraphe 2° du premier alinéa.
1982, c. 30, a. 127; 1987, c. 68, a. 11.
127. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne intéressée, faire enquête sur un fichier confidentiel pour déterminer si les renseignements nominatifs qui s’y trouvent ont été versés et utilisés conformément au décret.
L’enquête est secrète. Seul un membre de la Commission ou un membre de son personnel de direction désigné par écrit à cette fin par la Commission peut prendre connaissance des renseignements nominatifs versés au fichier.
1982, c. 30, a. 127.