A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
123.2. La personne qui agit comme inspecteur peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un organisme ou d’une personne assujetti à la surveillance de la Commission;
2°  exiger d’une personne présente tout renseignement ou tout document requis pour l’exercice de la fonction de surveillance de la Commission;
3°  examiner et tirer copie de ces documents.
2006, c. 22, a. 81.