A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
119. Le rapport d’activités est déposé devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 30, a. 119; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 27, a. 4.
119. Le rapport d’activités est déposé devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Le président de l’Assemblée convoque, dans les soixante jours à compter du dépôt du rapport, la Commission permanente de l’Assemblée pour en faire l’étude.
1982, c. 30, a. 119; 1982, c. 62, a. 143.
119. Le rapport d’activités est déposé devant l’Assemblée nationale du Québec dans les trente jours de sa réception, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Le président de l’Assemblée convoque, dans les soixante jours à compter du dépôt du rapport, la Commission permanente de l’Assemblée pour en faire l’étude.
1982, c. 30, a. 119.