A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
106. Avant de commencer à exercer leurs fonctions, les membres de la Commission doivent, devant le président de l’Assemblée nationale, prêter le serment prévu à l’annexe B.
1982, c. 30, a. 106; 1982, c. 62, a. 143; 1999, c. 40, a. 3.
106. Avant de commencer à exercer leurs fonctions, les membres de la Commission doivent, devant le président de l’Assemblée nationale, prêter le serment ou faire la déclaration solennelle prévus à l’annexe B.
1982, c. 30, a. 106; 1982, c. 62, a. 143.
106. Avant de commencer à exercer leurs fonctions, les membres de la Commission doivent, devant le président de l’Assemblée nationale du Québec, prêter le serment ou faire la déclaration solennelle prévus à l’annexe B.
1982, c. 30, a. 106.