A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
105. La durée du mandat des membres de la Commission est d’une durée fixe d’au plus cinq ans.
À l’expiration de son mandat, un membre demeure toutefois en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
La procédure de sélection visée à l’article 104.1 ne s’applique pas au membre dont le mandat est renouvelé.
Un membre remplacé peut, avec l’autorisation du président et pour une période que celui-ci détermine, continuer d’exercer ses fonctions comme membre en surnombre pour les demandes de révision ou les demandes d’examen de mésententes dont il a été saisi et sur lesquelles il n’a pas encore statué.
1982, c. 30, a. 105; 2006, c. 22, a. 70.
105. La durée du mandat des membres de la Commission est d’au plus cinq ans.
Un membre de la Commission ne peut être nommé pour plus de deux mandats consécutifs complets.
À l’expiration de son mandat, un membre demeure toutefois en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
1982, c. 30, a. 105.