A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
102. À défaut de répondre à une demande dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé d’y accéder et ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section III du chapitre IV, comme s’il s’agissait d’un refus d’accéder à la demande.
1982, c. 30, a. 102.
102. À défaut de répondre à une demande dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé d’y accéder et ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s’il s’agissait d’un refus d’accéder à la demande.
1982, c. 30, a. 102.