A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
10. Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance.
Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme.
À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures d’accommodement raisonnables doivent être prises, sur demande, pour lui permettre d’exercer le droit d’accès prévu par la présente section. À cette fin, l’organisme public tient compte de la politique établie en vertu de l’article 26.5 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
1982, c. 30, a. 10; 1990, c. 57, a. 4; 2001, c. 32, a. 82; 2006, c. 22, a. 5.
10. Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance.
Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme.
À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
1982, c. 30, a. 10; 1990, c. 57, a. 4; 2001, c. 32, a. 82.
10. Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail.
Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme.
À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
1982, c. 30, a. 10; 1990, c. 57, a. 4.
10. Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail.
Il s’exerce également par l’obtention d’une copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme.
À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
1982, c. 30, a. 10.