A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
ANNEXE B
(article 106)
SERMENT D’ALLÉGEANCE, D’HONNÊTETÉ PROFESSIONNELLE ET DE DISCRÉTION
Je, A. B., déclare sous serment que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée, que j’exercerai honnêtement, objectivement et impartialement mes fonctions et qu’hormis mon traitement et ce qui me sera alloué en vertu de la loi ou d’un décret du gouvernement, je ne recevrai aucune somme d’argent ou avantage quelconque dans l’exercice de mes fonctions. De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement confidentiel dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
1982, c. 30, annexe B; 1999, c. 40, a. 3; 2006, c. 22, a. 109.
ANNEXE B

(article 106)

SERMENT D’ALLÉGEANCE, D’HONNÊTETÉ PROFESSIONNELLE ET DE DISCRÉTION

Je, A. B., déclare sous serment que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée, que j’exercerai honnêtement mes fonctions et qu’hormis mon traitement et ce qui me sera alloué en vertu de la loi ou d’un décret du gouvernement, je ne recevrai aucune somme d’argent ou avantage quelconque dans l’exercice de mes fonctions. De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement confidentiel dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
1982, c. 30, annexe B; 1999, c. 40, a. 3.
ANNEXE B

(article 106)

SERMENT OU DÉCLARATION D’ALLÉGEANCE,
D’HONNÊTETÉ PROFESSIONNELLE ET DE DISCRÉTION

Je, A. B., jure (ou déclare solennellement) que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée, que j’exercerai honnêtement mes fonctions et qu’hormis mon traitement et ce qui me sera alloué en vertu de la loi ou d’un décret du gouvernement, je ne recevrai aucune somme d’argent ou avantage quelconque dans l’exercice de mes fonctions. De plus, je jure (ou déclare solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement confidentiel dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
1982, c. 30, annexe B.