A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
95. Avant d’adopter le plan d’urbanisme, le conseil de la municipalité doit procéder à une consultation sur les divers éléments du plan ainsi que sur les conséquences découlant de son adoption. Cette consultation est requise même lorsqu’une consultation a été faite sur la proposition préliminaire.
Le conseil de la municipalité peut soumettre à cette consultation les projets de règlements de zonage, de lotissement et de construction qu’il entend adopter ou les modifications qu’il entend apporter à ces règlements dans les cas prévus à l’article 102.
Il peut également, le cas échéant, soumettre à cette consultation tout autre projet de règlement d’urbanisme.
Les modalités prévues aux articles 88 à 93 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la consultation sur le plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 95; 1987, c. 102, a. 16; 1989, c. 46, a. 2; 1994, c. 32, a. 7; 2002, c. 37, a. 17; 2021, c. 10, a. 88; 2023, c. 12, a. 45.
95. Avant d’adopter le plan d’urbanisme, le conseil de la municipalité doit procéder à une consultation sur les divers éléments du plan ainsi que sur les conséquences découlant de son adoption. Cette consultation est requise même lorsqu’une consultation a été faite sur la proposition préliminaire.
Le conseil de la municipalité peut soumettre à cette consultation les projets de règlements de zonage, de lotissement et de construction qu’il entend adopter ou les modifications qu’il entend apporter à ces règlements dans les cas prévus à l’article 102.
Il peut également, le cas échéant, soumettre à cette consultation tout projet de règlement portant sur l’une ou l’autre des matières visées aux sections VI à XII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1.
Les modalités prévues aux articles 88 à 93 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la consultation sur le plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 95; 1987, c. 102, a. 16; 1989, c. 46, a. 2; 1994, c. 32, a. 7; 2002, c. 37, a. 17; 2021, c. 10, a. 88.
95. Avant d’adopter le plan d’urbanisme, le conseil de la municipalité doit procéder à une consultation sur les divers éléments du plan ainsi que sur les conséquences découlant de son adoption. Cette consultation est requise même lorsqu’une consultation a été faite sur la proposition préliminaire.
Le conseil de la municipalité peut soumettre à cette consultation les projets de règlements de zonage, de lotissement et de construction qu’il entend adopter ou les modifications qu’il entend apporter à ces règlements dans les cas prévus à l’article 102.
Il peut également, le cas échéant, soumettre à cette consultation tout projet de règlement portant sur l’une ou l’autre des matières visées aux sections VI à XI du chapitre IV.
Les modalités prévues aux articles 88 à 93 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la consultation sur le plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 95; 1987, c. 102, a. 16; 1989, c. 46, a. 2; 1994, c. 32, a. 7; 2002, c. 37, a. 17.
95. Avant d’adopter le plan d’urbanisme, le conseil de la municipalité doit procéder à une consultation sur les divers éléments du plan ainsi que sur les conséquences découlant de son adoption. Cette consultation est requise même lorsqu’une consultation a été faite sur la proposition préliminaire.
Le conseil de la municipalité peut soumettre à cette consultation les projets de règlements de zonage, de lotissement et de construction qu’il entend adopter ou les modifications qu’il entend apporter à ces règlements dans les cas prévus à l’article 102.
Il peut également, le cas échéant, soumettre à cette consultation tout projet de règlement portant sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme, sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux.
Les modalités prévues aux articles 88 à 93 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la consultation sur le plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 95; 1987, c. 102, a. 16; 1989, c. 46, a. 2; 1994, c. 32, a. 7.
95. Avant d’adopter le plan d’urbanisme, le conseil de la municipalité doit procéder à une consultation sur les divers éléments du plan ainsi que sur les conséquences découlant de son adoption. Cette consultation est requise même lorsqu’une consultation a été faite sur la proposition préliminaire.
Le conseil de la municipalité peut soumettre à cette consultation les projets de règlements de zonage, de lotissement et de construction qu’il entend adopter ou les modifications qu’il entend apporter à ces règlements dans les cas prévus à l’article 102.
Il peut également, le cas échéant, soumettre à cette consultation tout projet de règlement portant sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme, sur les plans d’aménagement d’ensemble ou sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Les modalités prévues aux articles 88 à 93 s’appliquent, en les adaptant, à la consultation sur le plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 95; 1987, c. 102, a. 16; 1989, c. 46, a. 2.
95. Avant d’adopter le plan d’urbanisme, le conseil de la municipalité doit procéder à une consultation sur les divers éléments du plan ainsi que sur les conséquences découlant de son adoption. Cette consultation est requise même lorsqu’une consultation a été faite sur la proposition préliminaire.
Le conseil de la municipalité peut soumettre à cette consultation les projets de règlements de zonage, de lotissement et de construction qu’il entend adopter ou les modifications qu’il entend apporter à ces règlements dans les cas prévus à l’article 102.
Les modalités prévues aux articles 88 à 93 s’appliquent, en les adaptant, à la consultation sur le plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 95; 1987, c. 102, a. 16.
95. Avant d’adopter le plan d’urbanisme, le conseil de la municipalité doit procéder à une consultation sur les divers éléments du plan ainsi que sur les conséquences découlant de son adoption. Cette consultation est requise même lorsqu’une consultation a été faite sur la proposition préliminaire.
Le conseil de la municipalité peut soumettre à cette consultation les projets de règlements de zonage, de lotissement et de construction qu’il entend adopter ou les modifications qu’il entend apporter à ces règlements dans les cas prévus aux articles 34 ou 102.
Les modalités prévues aux articles 88 à 93 s’appliquent, en les adaptant, à la consultation sur le plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 95.