A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
87. Une municipalité peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation à l’égard de tout ou partie de son territoire pour lequel le plan d’urbanisme contient un tel objectif.
Un tel programme peut notamment prévoir les catégories d’immeubles, de personnes ou d’activités auxquelles il s’applique ainsi que des règles spécifiques pour chacune de ces catégories.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), un tel programme peut permettre l’octroi d’une aide financière d’une durée maximale de 10 ans, y compris sous forme de crédit de taxes, à toute fin qu’il prévoit.
1979, c. 51, a. 87; 1996, c. 27, a. 108; 2023, c. 12, a. 44.
87. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 87; 1996, c. 27, a. 108.
87. Le plan d’urbanisme doit être accompagné d’une description des travaux pertinents que la municipalité entend exécuter au cours des trois années subséquentes, avec une indication de leurs coûts approximatifs. Cette description est adoptée par résolution.
1979, c. 51, a. 87.