A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
85.2. (Remplacé).
2005, c. 6, a. 131; 2023, c. 12, a. 44.
85.2. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la municipalité peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation à l’égard d’un secteur qu’elle délimite, à l’intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25% de terrains non bâtis.
Le programme détermine, le cas échéant:
1°  les personnes ou les catégories de personnes susceptibles de bénéficier de son application;
2°  les immeubles ou les catégories d’immeubles qui peuvent en faire l’objet;
3°  la nature des activités visées;
4°  la nature de l’aide financière, y compris l’octroi d’un crédit de taxes, qui peut être accordée, de même que la durée de cette aide, laquelle ne peut excéder cinq ans;
5°  les conditions et les modalités relatives à son application.
2005, c. 6, a. 131.