A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
80.2. Lorsque la politique de participation publique de la municipalité respecte les exigences du règlement pris en vertu de l’article 80.3, aucun acte adopté par le conseil de celle-ci en vertu de la présente loi n’est susceptible d’approbation référendaire.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un processus d’adoption et d’approbation référendaire qui est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la politique; inversement, l’abrogation de la politique n’a pas d’effet à l’égard d’un tel processus qui est en cours au moment de l’abrogation. Aux fins du présent alinéa, un processus est en cours à compter de l’adoption d’un projet en vertu de l’article 124.
2017, c. 13, a. 4.