A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.8. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander au ministre son avis sur un projet de règlement visé à l’article 79.1 ou 79.2.
Le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 49; 2021, c. 7, a. 6.
79.8. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée publique, le secrétaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement, un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée. Il fait aussi afficher une copie de l’avis, dans le même délai, au bureau de chaque municipalité dont le territoire est concerné par l’assemblée.
L’avis doit contenir un résumé du projet de règlement.
L’ensemble des territoires municipaux locaux visés par le projet de règlement est concerné par chaque assemblée, sauf si des assemblées sont prévues dans tous ces territoires ou si le conseil de la municipalité régionale de comté a expressément prévu, dans sa décision prise en vertu du premier alinéa de l’article 79.7, les territoires municipaux locaux concernés par chaque assemblée, de façon que ne soit omis aucun de ceux que vise le projet de règlement.
Si l’ensemble des territoires municipaux locaux visés par le projet de règlement est concerné par chaque assemblée, le secrétaire peut donner un avis unique pour l’ensemble des assemblées, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de la première.
Le résumé peut, au choix du conseil de la municipalité régionale de comté, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire concerné, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, plutôt que d’être intégré à l’avis prévu au premier alinéa. Dans ce cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de toute assemblée prévue.
Tout avis doit mentionner qu’une copie du projet de règlement et du résumé de celui-ci peut être consultée au bureau de la municipalité régionale de comté et à celui de chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 49.
79.8. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée publique, le secrétaire-trésorier fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement et publie dans un journal diffusé sur le territoire de chacune d’elles un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
L’avis de l’assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, doit également contenir un résumé du projet de règlement et mentionner qu’une copie de ce projet peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement.
Toutefois, ce résumé peut, au choix du conseil de la municipalité régionale de comté, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire qui est visé par le projet de règlement, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, plutôt que d’être intégré à l’avis visé au deuxième alinéa. Dans ce cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de toute assemblée prévue et mentionnant qu’une copie du résumé du projet de règlement peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement.
Lorsqu’il est donné distinctement de l’avis de la première assemblée, l’avis de toute assemblée postérieure doit mentionner, outre ce que prévoit le premier alinéa, qu’une copie du projet de règlement et du résumé de celui-ci peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement.
2002, c. 68, a. 3.