A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.7. Le conseil de la municipalité régionale de comté adopte un projet de tout règlement visé aux articles 79.1 à 79.3.
Une copie est transmise, dès que possible, à chaque municipalité dont le territoire est visé par ce projet de règlement et, dans le cas d’un projet de règlement visé à l’article 79.2 ou 79.3, à toute communauté métropolitaine dont le territoire est ainsi visé.
Une copie de tout projet de règlement visé à l’article 79.1 ou 79.2 est également transmise au ministre.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112; 2021, c. 7, a. 6.
79.7. Le conseil de la municipalité régionale de comté indique toute municipalité sur le territoire de laquelle une assemblée publique doit être tenue.
Le conseil de la municipalité régionale de comté fixe la date, l’heure et le lieu de toute assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au secrétaire.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112.
79.7. Le conseil de la municipalité régionale de comté indique toute municipalité sur le territoire de laquelle une assemblée publique doit être tenue.
Le conseil de la municipalité régionale de comté fixe la date, l’heure et le lieu de toute assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au secrétaire-trésorier.
2002, c. 68, a. 3.