A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.5. Le conseil d’une municipalité régionale de comté doit désigner comme responsable de l’application d’un règlement prévu à l’article 79.1 ou 79.2 un fonctionnaire de chaque municipalité sur le territoire de laquelle s’appliquent ces règlements.
Le conseil peut, avec le consentement de la municipalité concernée, désigner un tel fonctionnaire comme responsable de l’application d’un règlement prévu à l’article 79.3.
L’article 120 s’applique à un fonctionnaire visé au présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 68, a. 3; 2021, c. 7, a. 6.
79.5. La municipalité régionale de comté doit tenir une assemblée publique sur le territoire de toute municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement et dont le représentant au conseil en fait la demande lors de la séance où est adopté le projet de règlement.
Elle doit également tenir une telle assemblée sur le territoire de toute autre municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement et dont le conseil en fait la demande dans les 20 jours qui suivent la transmission du projet de règlement. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité régionale de comté, dans ce délai, une copie vidimée de la résolution formulant la demande.
Dans tous les cas, la municipalité régionale de comté doit tenir au moins une assemblée publique sur son territoire.
Pour l’application des deux premiers alinéas, lorsque le lieu des séances du conseil d’une municipalité se trouve sur le territoire d’une autre, ce territoire est réputé être celui de la première et, le cas échéant, être compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
2002, c. 68, a. 3.