A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.20. (Abrogé).
2002, c. 68, a. 3; 2003, c. 29, a. 142; 2006, c. 8, a. 16, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 51; 2015, c. 8, a. 213; 2021, c. 7, a. 7; 2023, c. 12, a. 43.
79.20. Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, établir un plan relatif au développement du territoire de celle-ci, lequel plan peut notamment mentionner les obligations auxquelles sont soumises les municipalités en vue de sa mise en oeuvre.
Ce plan doit tenir compte:
0.1°  dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est en tout ou en partie compris dans celui d’une communauté métropolitaine, du plan métropolitain;
1°  des objectifs du schéma;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  de toute entente conclue par le comité régional institué, en vertu du décret n° 1295-2002 du 6 novembre 2002, dans la région administrative dans laquelle est compris le territoire de la municipalité régionale de comté.
Les premier et deuxième alinéas de l’article 79.7 et les articles 79.10 à 79.15 s’appliquent à l’égard du règlement prévu au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle l’expression «municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement» est remplacée par l’expression «municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté».
2002, c. 68, a. 3; 2003, c. 29, a. 142; 2006, c. 8, a. 16, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 51; 2015, c. 8, a. 213; 2021, c. 7, a. 7.
79.20. Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, établir un plan relatif au développement du territoire de celle-ci, lequel plan peut notamment mentionner les obligations auxquelles sont soumises les municipalités en vue de sa mise en oeuvre.
Ce plan doit tenir compte:
0.1°  dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est en tout ou en partie compris dans celui d’une communauté métropolitaine, du plan métropolitain;
1°  des objectifs du schéma;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  de toute entente conclue par le comité régional institué, en vertu du décret n° 1295-2002 du 6 novembre 2002, dans la région administrative dans laquelle est compris le territoire de la municipalité régionale de comté.
Les articles 79.2 à 79.10 s’appliquent à l’égard du règlement prévu au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle l’expression «municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement» est remplacée par l’expression «municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté».
2002, c. 68, a. 3; 2003, c. 29, a. 142; 2006, c. 8, a. 16, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 51; 2015, c. 8, a. 213.
79.20. Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, établir un plan relatif au développement du territoire de celle-ci, lequel plan peut notamment mentionner les obligations auxquelles sont soumises les municipalités en vue de sa mise en oeuvre.
Ce plan doit tenir compte:
0.1°  dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est en tout ou en partie compris dans celui d’une communauté métropolitaine, du plan métropolitain;
1°  des objectifs du schéma;
2°  du plan d’action local élaboré en vertu de l’article 90 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) par le centre local de développement qui dessert le territoire de la municipalité régionale de comté;
3°  du plan quinquennal de développement établi en vertu de l’article 21.7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) par la conférence régionale des élus instituée pour la région administrative dans laquelle est compris le territoire de la municipalité régionale de comté;
4°  de toute entente conclue en vertu de l’article 21.6 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire par la conférence régionale des élus visée au paragraphe 3°;
5°  de toute entente conclue par le comité régional institué, en vertu du décret n° 1295-2002 du 6 novembre 2002, dans la région administrative dans laquelle est compris le territoire de la municipalité régionale de comté.
Les articles 79.2 à 79.10 s’appliquent à l’égard du règlement prévu au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle l’expression «municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement» est remplacée par l’expression «municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté».
2002, c. 68, a. 3; 2003, c. 29, a. 142; 2006, c. 8, a. 16, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 51.
79.20. Le conseil d’une municipalité régionale de comté dont aucune partie du territoire n’est comprise dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal peut, par règlement, établir un plan relatif au développement du territoire de la municipalité régionale de comté, lequel plan peut notamment mentionner les obligations auxquelles sont soumises les municipalités en vue de sa mise en oeuvre.
Ce plan doit tenir compte:
1°  des objectifs du schéma;
2°  du plan d’action local élaboré en vertu de l’article 90 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) par le centre local de développement qui dessert le territoire de la municipalité régionale de comté;
3°  du plan quinquennal de développement établi en vertu de l’article 21.7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) par la conférence régionale des élus instituée pour la région administrative dans laquelle est compris le territoire de la municipalité régionale de comté;
4°  de toute entente conclue en vertu de l’article 21.6 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire par la conférence régionale des élus visée au paragraphe 3°;
5°  de toute entente conclue par le comité régional institué, en vertu du décret n° 1295-2002 du 6 novembre 2002, dans la région administrative dans laquelle est compris le territoire de la municipalité régionale de comté.
Les articles 79.2 à 79.10 s’appliquent à l’égard du règlement prévu au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle l’expression « municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement » est remplacée par l’expression « municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ».
2002, c. 68, a. 3; 2003, c. 29, a. 142; 2006, c. 8, a. 16, a. 31; 2009, c. 26, a. 109.
79.20. Le conseil d’une municipalité régionale de comté dont aucune partie du territoire n’est comprise dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal peut, par règlement, établir un plan relatif au développement du territoire de la municipalité régionale de comté, lequel plan peut notamment mentionner les obligations auxquelles sont soumises les municipalités en vue de sa mise en oeuvre.
Ce plan doit tenir compte:
1°  des objectifs du schéma;
2°  du plan d’action local élaboré en vertu de l’article 90 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) par le centre local de développement qui dessert le territoire de la municipalité régionale de comté;
3°  du plan quinquennal de développement établi en vertu de l’article 21.7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et des Régions (chapitre M-22.1) par la conférence régionale des élus instituée pour la région administrative dans laquelle est compris le territoire de la municipalité régionale de comté;
4°  de toute entente conclue en vertu de l’article 21.6 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et des Régions par la conférence régionale des élus visée au paragraphe 3°;
5°  de toute entente conclue par le comité régional institué, en vertu du décret n° 1295-2002 du 6 novembre 2002, dans la région administrative dans laquelle est compris le territoire de la municipalité régionale de comté.
Les articles 79.2 à 79.10 s’appliquent à l’égard du règlement prévu au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle l’expression « municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement » est remplacée par l’expression « municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ».
2002, c. 68, a. 3; 2003, c. 29, a. 142; 2006, c. 8, a. 16, a. 31.
79.20. Le conseil d’une municipalité régionale de comté dont aucune partie du territoire n’est comprise dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal peut, par règlement, établir un plan relatif au développement du territoire de la municipalité régionale de comté, lequel plan peut notamment mentionner les obligations auxquelles sont soumises les municipalités en vue de sa mise en oeuvre.
Ce plan doit tenir compte:
1°  des objectifs du schéma;
2°  du plan d’action local élaboré en vertu de l’article 90 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01) par le centre local de développement qui dessert le territoire de la municipalité régionale de comté;
3°  du plan quinquennal de développement établi en vertu de l’article 99 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche par la conférence régionale des élus instituée pour la région administrative dans laquelle est compris le territoire de la municipalité régionale de comté;
4°  de toute entente conclue en vertu de l’article 98 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche par la conférence régionale des élus visée au paragraphe 3°;
5°  de toute entente conclue par le comité régional institué, en vertu du décret n° 1295-2002 du 6 novembre 2002, dans la région administrative dans laquelle est compris le territoire de la municipalité régionale de comté.
Les articles 79.2 à 79.10 s’appliquent à l’égard du règlement prévu au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle l’expression « municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement » est remplacée par l’expression « municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ».
2002, c. 68, a. 3; 2003, c. 29, a. 142.
79.20. Le conseil d’une municipalité régionale de comté dont aucune partie du territoire n’est comprise dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal peut, par règlement, établir un plan relatif au développement du territoire de la municipalité régionale de comté, lequel plan peut notamment mentionner les obligations auxquelles sont soumises les municipalités en vue de sa mise en oeuvre.
Ce plan doit tenir compte:
1°  des objectifs du schéma;
2°  du plan d’action local élaboré en vertu de l’article 13 de la Loi sur le ministère des Régions (chapitre M‐25.001) par le centre local de développement qui dessert le territoire de la municipalité régionale de comté;
3°  du plan stratégique établi en vertu de l’article 20 de la Loi sur le ministère des Régions par le conseil régional de développement agréé pour la région administrative dans laquelle est compris le territoire de la municipalité régionale de comté;
4°  de toute entente conclue en vertu de l’article 20 de la Loi sur le ministère des Régions par le conseil régional de développement visé au paragraphe 3°;
5°  de toute entente conclue par le comité régional institué, en vertu du décret n° 1295-2002 du 6 novembre 2002, dans la région administrative dans laquelle est compris le territoire de la municipalité régionale de comté.
Les articles 79.2 à 79.10 s’appliquent à l’égard du règlement prévu au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle l’expression « municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement » est remplacée par l’expression « municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ».
2002, c. 68, a. 3.