A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.16. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement visé à l’article 79.1, le secrétaire de la municipalité régionale de comté notifie au ministre une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle celui-ci a été adopté, accompagnée d’un plan de gestion et d’une expertise conformes aux règles prescrites par un règlement pris en vertu du paragraphe 13° de l’article 46.0.22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112; 2021, c. 7, a. 6.
79.16. Le règlement entre en vigueur à la date à compter de laquelle, selon l’article 79.14, il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire de la municipalité régionale de comté fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement et publie dans un journal diffusé sur le territoire de chacune d’elles un avis qui mentionne l’entrée en vigueur du règlement.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112.
79.16. Le règlement entre en vigueur à la date à compter de laquelle, selon l’article 79.14, il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement et publie dans un journal diffusé sur le territoire de chacune d’elles un avis qui mentionne l’entrée en vigueur du règlement.
2002, c. 68, a. 3.