A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.13. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée publique, le secrétaire de la municipalité régionale de comté publie, dans un journal diffusé sur le territoire de chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement, un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée. Il fait aussi afficher une copie de l’avis, dans le même délai, au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement.
Un résumé du projet de règlement doit être joint à l’avis ou distribué, dans le délai prévu au premier alinéa, à chaque adresse du territoire concerné. Dans ce dernier cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de toute assemblée prévue.
Tout avis doit mentionner qu’une copie du projet de règlement et le résumé de celui-ci peuvent être consultés au bureau de la municipalité régionale de comté et à celui de chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112; 2021, c. 7, a. 6.
79.13. Si la Commission reçoit, d’au moins cinq personnes habiles à voter d’une municipalité dont le territoire est visé par le règlement, une demande faite conformément à l’article 79.12 à l’égard du règlement, elle doit, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 79.12, donner son avis sur la conformité du règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité régionale de comté et à toute personne qui a formulé la demande.
Le secrétaire de la municipalité régionale de comté fait afficher une copie de l’avis au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112.
79.13. Si la Commission reçoit, d’au moins cinq personnes habiles à voter d’une municipalité dont le territoire est visé par le règlement, une demande faite conformément à l’article 79.12 à l’égard du règlement, elle doit, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 79.12, donner son avis sur la conformité du règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité régionale de comté et à toute personne qui a formulé la demande.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté fait afficher une copie de l’avis au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement.
2002, c. 68, a. 3.