A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.10. Le conseil de toute municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est visé par le projet de règlement peut, dans les 60 jours qui suivent la réception du projet de règlement, donner son avis sur celui-ci.
2002, c. 68, a. 3; 2021, c. 7, a. 6.
79.10. Après la période de consultation sur le projet de règlement, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte le règlement, avec ou sans changement.
Pour l’application du premier alinéa, la période de consultation dure jusqu’à la fin du dernier des jours suivants:
1°  le jour de la réception de la dernière des résolutions transmises par les municipalités conformément à l’article 79.4 ou, à défaut de cette transmission par l’une d’elles, le dernier jour du délai qui lui est applicable en vertu de cet article;
2°  le jour de la tenue de l’assemblée publique, ou de la dernière s’il y en a plusieurs, ou le dernier jour du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 79.5.
2002, c. 68, a. 3.