A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.1. Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut adopter un règlement afin de mettre en œuvre tout plan de gestion des risques liés aux inondations élaboré conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 13° de l’article 46.0.22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 48; 2021, c. 7, a. 6.
79.1. Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, régir ou restreindre sur tout ou partie du territoire de la municipalité régionale de comté la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 48.
79.1. Le conseil d’une municipalité régionale de comté dont aucune partie du territoire n’est comprise dans celui d’une communauté métropolitaine peut, par règlement, régir ou restreindre sur tout ou partie du territoire de la municipalité régionale de comté la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée.
2002, c. 68, a. 3.