A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
77. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 77; 1982, c. 63, a. 87; 1988, c. 19, a. 219; 1993, c. 3, a. 41; 1996, c. 2, a. 47; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 47.
77. Si un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction ou un règlement visé à l’article 116 d’une municipalité régionale de comté est en vigueur à l’égard de son territoire non organisé lors de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement, le conseil de la municipalité régionale de comté est tenu, dans un délai de 24 mois, de modifier ce règlement, le cas échéant, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 77; 1982, c. 63, a. 87; 1988, c. 19, a. 219; 1993, c. 3, a. 41; 1996, c. 2, a. 47; 2002, c. 68, a. 52.
77. Si un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction ou un règlement visé à l’article 116 d’une municipalité régionale de comté est en vigueur à l’égard de son territoire non organisé lors de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, le conseil de la municipalité régionale de comté est tenu, dans un délai de 24 mois, de modifier ce règlement, le cas échéant, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 77; 1982, c. 63, a. 87; 1988, c. 19, a. 219; 1993, c. 3, a. 41; 1996, c. 2, a. 47.
77. Si un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction ou un règlement visé à l’article 116 d’une municipalité régionale de comté est en vigueur à l’égard des territoires non organisés lors de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, le conseil de la municipalité régionale de comté est tenu, dans un délai de 24 mois, de modifier ce règlement, le cas échéant, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 77; 1982, c. 63, a. 87; 1988, c. 19, a. 219; 1993, c. 3, a. 41.
77. Si un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction ou un règlement visé à l’article 116 d’une municipalité régionale de comté est en vigueur à l’égard des territoires non organisés lors de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement ou de sa modification, le conseil de la municipalité régionale de comté est tenu, dans un délai de vingt-quatre mois, de modifier ce règlement, le cas échéant, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
Si une modification au document complémentaire consiste à imposer l’obligation au conseil de la municipalité régionale de comté d’adopter le règlement visé à l’article 116 à l’égard de tout ou partie des territoires visés au premier alinéa, ce conseil doit adopter ce règlement dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur de cette modification.
1979, c. 51, a. 77; 1982, c. 63, a. 87; 1988, c. 19, a. 219.
77. Si un règlement de zonage, un règlement de lotissement ou un règlement de construction d’une municipalité régionale de comté est en vigueur à l’égard des territoires visés à l’article 27 du Code municipal lors de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement ou de sa modification, le conseil de la municipalité régionale de comté est tenu, dans un délai de vingt-quatre mois, de modifier, le cas échéant, ce règlement pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 77.
77. Si un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction ou un règlement visé à l’article 116 d’une municipalité régionale de comté est en vigueur à l’égard des territoires visés à l’article 36 du Code municipal (chapitre C‐27.1) lors de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement ou de sa modification, le conseil de la municipalité régionale de comté est tenu, dans un délai de vingt-quatre mois, de modifier ce règlement, le cas échéant, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
Si une modification au document complémentaire consiste à imposer l’obligation au conseil de la municipalité régionale de comté d’adopter le règlement visé à l’article 116 à l’égard de tout ou partie des territoires visés au premier alinéa, ce conseil doit adopter ce règlement dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur de cette modification.
1979, c. 51, a. 77; 1982, c. 63, a. 87.