A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
75.9. Une commission a pour fonction d’étudier, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d’une des municipalités régionales de comté sur le territoire desquelles elle a compétence, toute question relative à l’aménagement et l’urbanisme dans l’ensemble de ces territoires.
Elle a également pour fonction de donner, à la lumière, le cas échéant, du document visé à l’article 75.8, son avis aux municipalités régionales de comté et de leur faire des recommandations afin que leurs schémas se complètent en reflétant une vision globale, commune et harmonieuse de l’aménagement et de l’urbanisme des deux territoires sur lesquels ils s’appliquent.
2001, c. 25, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
75.9. Une commission a pour fonction d’étudier, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d’une des municipalités régionales de comté sur le territoire desquelles elle a compétence, toute question relative à l’aménagement et l’urbanisme dans l’ensemble de ces territoires.
Elle a également pour fonction de donner, à la lumière, le cas échéant, du document visé à l’article 75.8, son avis aux municipalités régionales de comté et de leur faire des recommandations afin que leurs schémas d’aménagement et de développement se complètent en reflétant une vision globale, commune et harmonieuse de l’aménagement et de l’urbanisme des deux territoires sur lesquels ils s’appliquent.
2001, c. 25, a. 1; 2002, c. 68, a. 52.
75.9. Une commission a pour fonction d’étudier, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d’une des municipalités régionales de comté sur le territoire desquelles elle a compétence, toute question relative à l’aménagement et l’urbanisme dans l’ensemble de ces territoires.
Elle a également pour fonction de donner, à la lumière, le cas échéant, du document visé à l’article 75.8, son avis aux municipalités régionales de comté et de leur faire des recommandations afin que leurs schémas d’aménagement se complètent en reflétant une vision globale, commune et harmonieuse de l’aménagement et de l’urbanisme des deux territoires sur lesquels ils s’appliquent.
2001, c. 25, a. 1.