A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
75.11. Avant de donner, en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65, un avis à une municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle une commission a compétence, le ministre doit demander à la commission et à l’autre municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle celle-ci a compétence de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
L’avis de la commission ou de l’autre municipalité régionale de comté doit parvenir au ministre respectivement dans les 45 ou 60 jours qui suivent la demande formulée par celui-ci, selon que l’avis ministériel est prévu, soit à l’un des articles 51, 53.7 et 65, soit à l’un des articles 56.4 et 56.14.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un ou l’autre des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour motif, outre l’absence de respect des orientations gouvernementales visées à ces articles, des problèmes basés sur l’avis de la commission ou de l’autre municipalité régionale de comté. Pour l’application des dispositions qui concernent le processus de modification ou de révision du schéma ou un règlement de contrôle intérimaire lié à ce processus et qui mentionnent le respect ou l’absence de respect de ces orientations gouvernementales, cette mention signifie également la solution ou l’absence de solution aux problèmes soulevés dans l’avis ministériel et basés sur l’avis de la commission ou de l’autre municipalité régionale de comté.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:
1°  en vertu de l’article 53.7 à l’égard d’un règlement de remplacement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8;
2°  en vertu de l’article 53.7 lorsque la modification proposée au schéma découle de l’application de l’un des articles 53.12 ou 53.13;
3°  en vertu de l’article 56.14 à l’égard d’un schéma révisé de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du troisième alinéa de cet article;
4°  en vertu de l’article 65 à l’égard d’un règlement de contrôle intérimaire de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article.
2001, c. 25, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 45; 2023, c. 12, a. 38.
75.11. Avant de donner, en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65, un avis à une municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle une commission a compétence, le ministre doit demander à la commission et à l’autre municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle celle-ci a compétence de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
L’avis de la commission ou de l’autre municipalité régionale de comté doit parvenir au ministre respectivement dans les 45 ou 60 jours qui suivent la demande formulée par celui-ci, selon que l’avis ministériel est prévu, soit à l’un des articles 51, 53.7 et 65, soit à l’un des articles 56.4 et 56.14.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un ou l’autre des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour motif, outre l’absence de respect des orientations gouvernementales visées à ces articles, des problèmes basés sur l’avis de la commission ou de l’autre municipalité régionale de comté. Pour l’application des dispositions qui concernent le processus de modification ou de révision du schéma ou un règlement de contrôle intérimaire lié à ce processus et qui mentionnent le respect ou l’absence de respect de ces orientations gouvernementales, cette mention signifie également la solution ou l’absence de solution aux problèmes soulevés dans l’avis ministériel et basés sur l’avis de la commission ou de l’autre municipalité régionale de comté.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:
1°  en vertu de l’article 53.7 à l’égard d’un règlement de remplacement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8;
2°  en vertu de l’article 53.7 lorsque la modification proposée au schéma découle de l’application de l’un des articles 53.12 à 53.14;
3°  en vertu de l’article 56.14 à l’égard d’un schéma révisé de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du troisième alinéa de cet article;
4°  en vertu de l’article 65 à l’égard d’un règlement de contrôle intérimaire de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article.
2001, c. 25, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 45.
75.11. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 à une municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle une commission a compétence, consulter l’autre municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle cette commission a également compétence.
Le ministre doit également, avant de donner un tel avis, consulter la commission.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un de ces articles peut avoir pour base, en outre des motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la municipalité régionale de comté et sur celui de la commission.
2001, c. 25, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
75.11. Le ministre des Affaires municipales et des Régions doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 à une municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle une commission a compétence, consulter l’autre municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle cette commission a également compétence.
Le ministre doit également, avant de donner un tel avis, consulter la commission.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un de ces articles peut avoir pour base, en outre des motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la municipalité régionale de comté et sur celui de la commission.
2001, c. 25, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
75.11. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 à une municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle une commission a compétence, consulter l’autre municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle cette commission a également compétence.
Le ministre doit également, avant de donner un tel avis, consulter la commission.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un de ces articles peut avoir pour base, en outre des motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la municipalité régionale de comté et sur celui de la commission.
2001, c. 25, a. 1; 2003, c. 19, a. 250.
75.11. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 à une municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle une commission a compétence, consulter l’autre municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle cette commission a également compétence.
Le ministre doit également, avant de donner un tel avis, consulter la commission.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un de ces articles peut avoir pour base, en outre des motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la municipalité régionale de comté et sur celui de la commission.
2001, c. 25, a. 1.