A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
75.1. Le gouvernement peut, par décret, constituer des commissions conjointes d’aménagement ayant compétence sur l’ensemble du territoire de deux municipalités régionales de comté.
Le décret détermine le nombre de membres de la commission, qui ne doit pas être inférieur à quatre ni être supérieur à huit. Il fixe également la date avant laquelle la commission doit produire le document visé à l’article 75.8 et celle avant laquelle elle doit faire au gouvernement le rapport visé à l’article 75.12.
2001, c. 25, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 43.
75.1. Le gouvernement peut, par décret, constituer des commissions conjointes d’aménagement ayant compétence sur l’ensemble du territoire de deux municipalités régionales de comté.
Le décret détermine le nombre de membres de la commission, qui ne doit pas être inférieur à quatre ni être supérieur à huit. Il fixe également la date avant laquelle la commission doit produire le document visé à l’article 75.8 et celle avant laquelle elle doit faire au gouvernement le rapport visé à l’article 75.12.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par municipalité régionale de comté, toute municipalité responsable du maintien, sur son territoire, d’un schéma d’aménagement et de développement et par préfet, le maire dans le cas d’une municipalité locale ainsi visée.
2001, c. 25, a. 1; 2002, c. 68, a. 52.
75.1. Le gouvernement peut, par décret, constituer des commissions conjointes d’aménagement ayant compétence sur l’ensemble du territoire de deux municipalités régionales de comté.
Le décret détermine le nombre de membres de la commission, qui ne doit pas être inférieur à quatre ni être supérieur à huit. Il fixe également la date avant laquelle la commission doit produire le document visé à l’article 75.8 et celle avant laquelle elle doit faire au gouvernement le rapport visé à l’article 75.12.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par municipalité régionale de comté, toute municipalité responsable du maintien, sur son territoire, d’un schéma d’aménagement et par préfet, le maire dans le cas d’une municipalité locale ainsi visée.
2001, c. 25, a. 1.