A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
72. Le règlement adopté en vertu de l’article 64 et lié au processus de révision du schéma cesse d’avoir effet sur le territoire d’une municipalité, s’il n’a pas été abrogé auparavant:
1°  soit le jour de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil de la municipalité concernée doit adopter en vertu de l’article 59 pour tenir compte de la révision du schéma;
2°  soit le jour où tous les règlements de la municipalité concernée, parmi ceux visés à l’article 59.1, qui n’ont pas à être modifiés par un règlement de concordance pour tenir compte de la révision du schéma, sont déterminés en vertu du quatrième alinéa de l’article 59.2 ou 59.4, si ce jour est postérieur à celui visé au paragraphe 1° ou si aucun des règlements de la municipalité concernée, parmi ceux visés à l’article 59.1, n’a à être ainsi modifié.
1979, c. 51, a. 72; 1982, c. 63, a. 83; 1983, c. 19, a. 3; 1996, c. 25, a. 26; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
72. Le règlement adopté en vertu de l’article 64 et lié au processus de révision du schéma d’aménagement et de développement cesse d’avoir effet sur le territoire d’une municipalité, s’il n’a pas été abrogé auparavant:
1°  soit le jour de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil de la municipalité concernée doit adopter en vertu de l’article 59 pour tenir compte de la révision du schéma;
2°  soit le jour où tous les règlements de la municipalité concernée, parmi ceux visés à l’article 59.1, qui n’ont pas à être modifiés par un règlement de concordance pour tenir compte de la révision du schéma, sont déterminés en vertu du quatrième alinéa de l’article 59.2 ou 59.4, si ce jour est postérieur à celui visé au paragraphe 1° ou si aucun des règlements de la municipalité concernée, parmi ceux visés à l’article 59.1, n’a à être ainsi modifié.
1979, c. 51, a. 72; 1982, c. 63, a. 83; 1983, c. 19, a. 3; 1996, c. 25, a. 26; 2002, c. 68, a. 52.
72. Le règlement adopté en vertu de l’article 64 et lié au processus de révision du schéma d’aménagement cesse d’avoir effet sur le territoire d’une municipalité, s’il n’a pas été abrogé auparavant:
1°  soit le jour de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil de la municipalité concernée doit adopter en vertu de l’article 59 pour tenir compte de la révision du schéma;
2°  soit le jour où tous les règlements de la municipalité concernée, parmi ceux visés à l’article 59.1, qui n’ont pas à être modifiés par un règlement de concordance pour tenir compte de la révision du schéma, sont déterminés en vertu du quatrième alinéa de l’article 59.2 ou 59.4, si ce jour est postérieur à celui visé au paragraphe 1° ou si aucun des règlements de la municipalité concernée, parmi ceux visés à l’article 59.1, n’a à être ainsi modifié.
1979, c. 51, a. 72; 1982, c. 63, a. 83; 1983, c. 19, a. 3; 1996, c. 25, a. 26.
72. Dans le cas d’un règlement de modification à un règlement de contrôle intérimaire, les articles 67 à 71.2 s’appliquent, en les adaptant.
Toutefois, le ministre peut, dès sa réception d’une copie du règlement de modification, transmettre l’avis visé à l’article 68 par lequel il indique son intention de ne pas désavouer ce règlement. Ce règlement peut alors entrer en vigueur, conformément à cet article, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours y mentionné.
1979, c. 51, a. 72; 1982, c. 63, a. 83; 1983, c. 19, a. 3.
72. Dans le cas d’un règlement de modification à un règlement de contrôle intérimaire, les articles 67 à 71.2 s’appliquent, en les adaptant.
1979, c. 51, a. 72; 1982, c. 63, a. 83.
72. Dans le cas d’une modification à un règlement de contrôle intérimaire, les articles 67 à 71 s’appliquent, en les adaptant.
1979, c. 51, a. 72.