A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
70. La résolution adoptée en vertu de l’article 62 cesse d’avoir effet, si elle n’a pas été abrogée auparavant:
1°  dans le cas où le conseil adopte en vertu de l’article 64, au cours de la période de 90 jours qui suit l’adoption de la résolution, un règlement lié au même processus de modification ou de révision du plan métropolitain ou du schéma, à la première des échéances suivantes:
a)  le jour de l’entrée en vigueur de ce règlement ou d’un règlement qui le remplace;
b)  le cent quatre-vingtième jour qui suit l’adoption de la résolution ou, si un délai a été fixé par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 65, le jour de l’expiration de ce délai;
2°  dans le cas contraire, à l’expiration de la période de 90 jours qui suit l’adoption de la résolution.
Toute résolution qui en remplace une autre cesse d’avoir effet le même jour qu’aurait autrement cessé d’avoir effet la résolution remplacée.
1979, c. 51, a. 70; 1996, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 26; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 40.
70. La résolution adoptée en vertu de l’article 62 cesse d’avoir effet, si elle n’a pas été abrogée auparavant:
1°  dans le cas où le conseil adopte en vertu de l’article 64, au cours de la période de 90 jours qui suit l’adoption de la résolution, un règlement lié au même processus de modification ou de révision du schéma d’aménagement et de développement, à la première des échéances suivantes:
a)  le jour de l’entrée en vigueur de ce règlement ou d’un règlement qui le remplace;
b)  le cent quatre-vingtième jour qui suit l’adoption de la résolution ou, si un délai a été fixé par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 65, le jour de l’expiration de ce délai;
2°  dans le cas contraire, à l’expiration de la période de 90 jours qui suit l’adoption de la résolution.
Toute résolution qui en remplace une autre cesse d’avoir effet le même jour qu’aurait autrement cessé d’avoir effet la résolution remplacée.
1979, c. 51, a. 70; 1996, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 26; 2002, c. 68, a. 52.
70. La résolution adoptée en vertu de l’article 62 cesse d’avoir effet, si elle n’a pas été abrogée auparavant:
1°  dans le cas où le conseil adopte en vertu de l’article 64, au cours de la période de 90 jours qui suit l’adoption de la résolution, un règlement lié au même processus de modification ou de révision du schéma d’aménagement, à la première des échéances suivantes:
a)  le jour de l’entrée en vigueur de ce règlement ou d’un règlement qui le remplace;
b)  le cent quatre-vingtième jour qui suit l’adoption de la résolution ou, si un délai a été fixé par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 65, le jour de l’expiration de ce délai;
2°  dans le cas contraire, à l’expiration de la période de 90 jours qui suit l’adoption de la résolution.
Toute résolution qui en remplace une autre cesse d’avoir effet le même jour qu’aurait autrement cessé d’avoir effet la résolution remplacée.
1979, c. 51, a. 70; 1996, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 26.
70. Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 69, le ministre peut, à la demande d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, modifier ou désavouer, en tout ou en partie, le règlement de contrôle intérimaire.
Dans le cas prévu au premier alinéa, le ministre doit au préalable prendre l’avis du conseil de la municipalité régionale de comté.
Le ministre peut, de sa propre initiative et dans le même délai, désavouer, en tout ou en partie, le règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 70; 1996, c. 2, a. 68.
70. Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 69, le ministre peut, à la demande d’une municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté, modifier ou désavouer, en tout ou en partie, le règlement de contrôle intérimaire.
Dans le cas prévu au premier alinéa, le ministre doit au préalable prendre l’avis du conseil de la municipalité régionale de comté.
Le ministre peut, de sa propre initiative et dans le même délai, désavouer, en tout ou en partie, le règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 70.