A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
69. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 69; 1982, c. 2, a. 64; 1996, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 26; 2010, c. 10, a. 39.
69. La municipalité régionale de comté peut examiner l’opportunité, eu égard aux mesures de contrôle intérimaire, des travaux prévus par toute résolution ou tout règlement, visé à l’article 46, d’une municipalité sur le territoire de laquelle s’appliquent ces mesures.
1979, c. 51, a. 69; 1982, c. 2, a. 64; 1996, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 26.
69. Dès l’adoption du règlement de contrôle intérimaire et jusqu’à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de sa réception par le ministre, une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut, par demande écrite indiquant les motifs de son opposition et, s’il y a lieu, les modifications souhaitées, demander au ministre de modifier ou de désavouer en tout ou en partie le règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 69; 1982, c. 2, a. 64; 1996, c. 2, a. 68.
69. Dès l’adoption du règlement de contrôle intérimaire et jusqu’à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de sa réception par le ministre, une municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté peut, par demande écrite indiquant les motifs de son opposition et, s’il y a lieu, les modifications souhaitées, demander au ministre de modifier ou de désavouer en tout ou en partie le règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 69; 1982, c. 2, a. 64.
69. Dans les quarante-cinq jours de l’adoption du règlement de contrôle intérimaire, une municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté peut, par demande écrite indiquant les motifs de son opposition et, s’il y a lieu, les modifications souhaitées, demander au ministre de modifier ou de désavouer en tout ou en partie le règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 69.