A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
68. Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d’autorisation ou certificat d’occupation ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité, à l’égard d’une activité qui est, soit interdite, soit autorisée moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat, en vertu de l’un des articles 62 à 64, sauf dans le second cas si elle a été ainsi autorisée.
Les dispositions d’un règlement de contrôle intérimaire, adoptées en application du troisième alinéa de l’article 64, rendent inopérante toute disposition inconciliable d’un règlement d’une municipalité qui a été adoptée en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 113.
En outre, lorsqu’un avis de motion a été donné relativement à un règlement de contrôle intérimaire visé au deuxième alinéa, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’entrée en vigueur du règlement faisant l’objet de cet avis de motion, seront prohibés dans la zone agricole concernée.
Le troisième alinéa cesse de s’appliquer à l’expiration de la période qui commence le jour de la présentation de l’avis de motion et qui se termine quatre mois plus tard. Il cesse toutefois de s’appliquer avant l’expiration de cette période le jour où un avis de motion relatif à un règlement de remplacement est présenté ou, à défaut, le jour où le délai fixé par le ministre, conformément au deuxième alinéa de l’article 65, expire.
1979, c. 51, a. 68; 1982, c. 2, a. 63; 1993, c. 3, a. 35; 1996, c. 25, a. 26; 2001, c. 35, a. 26; 2002, c. 37, a. 16; 2002, c. 77, a. 3; 2004, c. 20, a. 5.
68. Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d’autorisation ou certificat d’occupation ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité, à l’égard d’une activité qui est, soit interdite, soit autorisée moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat, en vertu de l’un des articles 62 à 64, sauf dans le second cas si elle a été ainsi autorisée.
Les dispositions d’un règlement de contrôle intérimaire, adoptées en application du troisième alinéa de l’article 64, rendent inopérante toute disposition inconciliable d’un règlement d’une municipalité qui a été adoptée en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 113.
En outre, lorsqu’un avis de motion a été donné relativement à un règlement de contrôle intérimaire visé au deuxième alinéa, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’entrée en vigueur du règlement faisant l’objet de cet avis de motion, seront prohibés dans la zone agricole concernée.
Le troisième alinéa cesse de s’appliquer à l’expiration de la période qui commence le jour de la présentation de l’avis de motion et qui se termine, soit six mois plus tard dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d’une communauté métropolitaine ou est contigu à ce dernier, soit quatre mois plus tard dans le cas de toute autre municipalité régionale de comté. Il cesse toutefois de s’appliquer avant l’expiration de cette période le jour où un avis de motion relatif à un règlement de remplacement est présenté ou, à défaut, le jour où le délai fixé par le ministre, conformément au deuxième alinéa de l’article 65, expire.
1979, c. 51, a. 68; 1982, c. 2, a. 63; 1993, c. 3, a. 35; 1996, c. 25, a. 26; 2001, c. 35, a. 26; 2002, c. 37, a. 16; 2002, c. 77, a. 3.
68. Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d’autorisation ou certificat d’occupation ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité, à l’égard d’une activité qui est, soit interdite, soit autorisée moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat, en vertu de l’un des articles 62 à 64, sauf dans le second cas si elle a été ainsi autorisée.
Les dispositions d’un règlement de contrôle intérimaire, adoptées en application du troisième alinéa de l’article 64, rendent inopérante toute disposition inconciliable d’un règlement d’une municipalité qui a été adoptée en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 113.
En outre, lorsqu’un avis de motion a été donné relativement à un règlement de contrôle intérimaire visé au deuxième alinéa, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’entrée en vigueur du règlement faisant l’objet de cet avis de motion, seront prohibés dans la zone agricole concernée.
Le troisième alinéa cesse de s’appliquer le jour qui suit de quatre mois la présentation de l’avis de motion ou conformément au délai indiqué, le cas échéant, par le ministre dans un avis émis conformément à l’article 65.
1979, c. 51, a. 68; 1982, c. 2, a. 63; 1993, c. 3, a. 35; 1996, c. 25, a. 26; 2001, c. 35, a. 26; 2002, c. 37, a. 16.
68. Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d’autorisation ou certificat d’occupation ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité, à l’égard d’une activité qui est, soit interdite, soit autorisée moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat, en vertu de l’un des articles 62 à 64, sauf dans le second cas si elle a été ainsi autorisée.
Les dispositions d’un règlement de contrôle intérimaire, adoptées en application du troisième alinéa de l’article 64, rendent inopérante toute disposition inconciliable d’un règlement d’une municipalité adopté en vertu des paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 113.
En outre, lorsqu’un avis de motion a été donné relativement à un règlement de contrôle intérimaire visé au deuxième alinéa, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’entrée en vigueur du règlement faisant l’objet de cet avis de motion, seront prohibés dans la zone agricole concernée.
Le troisième alinéa cesse de s’appliquer le jour qui suit de quatre mois la présentation de l’avis de motion ou conformément au délai indiqué, le cas échéant, par le ministre dans un avis émis conformément à l’article 65.
1979, c. 51, a. 68; 1982, c. 2, a. 63; 1993, c. 3, a. 35; 1996, c. 25, a. 26; 2001, c. 35, a. 26.
68. Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d’autorisation ou certificat d’occupation ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité, à l’égard d’une activité qui est, soit interdite, soit autorisée moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat, en vertu de l’un des articles 62 à 64, sauf dans le second cas si elle a été ainsi autorisée.
1979, c. 51, a. 68; 1982, c. 2, a. 63; 1993, c. 3, a. 35; 1996, c. 25, a. 26.
68. Sous réserve des articles 69 à 71.2, un règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur 90 jours après sa réception par le ministre. Toutefois, si ce dernier a indiqué par écrit son intention de ne pas désavouer le règlement, celui-ci entre en vigueur à la date où le ministre transmet cet écrit à la municipalité régionale de comté ou à la date ultérieure qu’il fixe dans cet écrit. L’une ou l’autre de ces dates doit être postérieure à l’expiration des 45 jours suivant la réception du règlement par le ministre et antérieure à l’expiration des 90 jours suivant cette réception.
Avis de son entrée en vigueur est publié par la municipalité régionale de comté dans un journal diffusé dans son territoire.
1979, c. 51, a. 68; 1982, c. 2, a. 63; 1993, c. 3, a. 35.
68. Sous réserve des articles 69 à 71.2, un règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après sa réception par le ministre. Toutefois, si ce dernier a indiqué par écrit son intention de ne pas désavouer le règlement, celui-ci entre en vigueur à la date où le ministre transmet cet écrit à la municipalité régionale de comté ou à la date ultérieure qu’il fixe dans cet écrit. L’une ou l’autre de ces dates doit être postérieure à l’expiration des quarante-cinq jours suivant la réception du règlement par le ministre et antérieure à l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant cette réception.
Avis de son entrée en vigueur est publié par la municipalité régionale de comté dans un journal diffusé dans son territoire.
Une copie de ce règlement avec avis de la date de son entrée en vigueur est également transmise par la municipalité régionale de comté au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre.
1979, c. 51, a. 68; 1982, c. 2, a. 63.
68. Sous réserve des articles 69 à 71, un règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après son adoption, ou à une date antérieure qui ne peut être moins de quarante-cinq jours après l’adoption du règlement si le ministre a indiqué par écrit son intention de ne pas désavouer le règlement.
Avis de son entrée en vigueur est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté et à la Gazette officielle du Québec.
Une copie de ce règlement avec avis de la date de son entrée en vigueur est également transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre.
1979, c. 51, a. 68.