A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
62. Le conseil de l’organisme compétent peut interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolitions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation.
Toutefois, une telle interdiction ne vise pas:
1°  les nouvelles utilisations du sol, constructions, démolitions, demandes d’opérations cadastrales et morcellements de lots faits par aliénation:
a)  aux fins agricoles sur des terres en culture;
b)  aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
c)  aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
d)  aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État;
2°  les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut prévoir que les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolitions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation constituent des catégories d’activités, établir des sous-catégories ou diviser le territoire de l’organisme compétent. Il peut alors décréter des interdictions qui s’appliquent à une, plusieurs ou l’ensemble des catégories, sous-catégories ou parties de territoire ou qui varient selon celles-ci ou selon toute combinaison faisant appel à une catégorie ou sous-catégorie et à une partie de territoire.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au premier alinéa, la modifie ou l’abroge, le secrétaire publie un avis de la date de cette adoption dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent. Il transmet, en même temps, une copie certifiée conforme de cette résolution au ministre et à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 62; 1982, c. 63, a. 79; 1993, c. 3, a. 33; 1996, c. 25, a. 26; 1997, c. 93, a. 8; 1999, c. 40, a. 18; 2010, c. 10, a. 32; 2021, c. 10, a. 86.
62. Le conseil de l’organisme compétent peut interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation.
Toutefois, une telle interdiction ne vise pas:
1°  les nouvelles utilisations du sol, constructions, demandes d’opérations cadastrales et morcellements de lots faits par aliénation:
a)  aux fins agricoles sur des terres en culture;
b)  aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
c)  aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
d)  aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État;
2°  les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut prévoir que les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation constituent des catégories d’activités, établir des sous-catégories ou diviser le territoire de l’organisme compétent. Il peut alors décréter des interdictions qui s’appliquent à une, plusieurs ou l’ensemble des catégories, sous-catégories ou parties de territoire ou qui varient selon celles-ci ou selon toute combinaison faisant appel à une catégorie ou sous-catégorie et à une partie de territoire.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au premier alinéa, la modifie ou l’abroge, le secrétaire publie un avis de la date de cette adoption dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent. Il transmet, en même temps, une copie certifiée conforme de cette résolution au ministre et à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 62; 1982, c. 63, a. 79; 1993, c. 3, a. 33; 1996, c. 25, a. 26; 1997, c. 93, a. 8; 1999, c. 40, a. 18; 2010, c. 10, a. 32.
62. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation.
Toutefois, une telle interdiction ne vise pas:
1°  les nouvelles utilisations du sol, constructions, demandes d’opérations cadastrales et morcellements de lots faits par aliénation:
a)  aux fins agricoles sur des terres en culture;
b)  aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
c)  aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
d)  aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État;
2°  les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut prévoir que les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation constituent des catégories d’activités, établir des sous-catégories ou diviser le territoire de la municipalité régionale de comté. Il peut alors décréter des interdictions qui s’appliquent à une, plusieurs ou l’ensemble des catégories, sous-catégories ou parties de territoire ou qui varient selon celles-ci ou selon toute combinaison faisant appel à une catégorie ou sous-catégorie et à une partie de territoire.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au premier alinéa, la modifie ou l’abroge, le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et publie un avis de la date de cette adoption dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 62; 1982, c. 63, a. 79; 1993, c. 3, a. 33; 1996, c. 25, a. 26; 1997, c. 93, a. 8; 1999, c. 40, a. 18.
62. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation.
Toutefois, une telle interdiction ne vise pas:
1°  les nouvelles utilisations du sol, constructions, demandes d’opérations cadastrales et morcellements de lots faits par aliénation:
a)  aux fins agricoles sur des terres en culture;
b)  aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
c)  aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
d)  aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine public;
2°  les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, c. 64) ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut prévoir que les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation constituent des catégories d’activités, établir des sous-catégories ou diviser le territoire de la municipalité régionale de comté. Il peut alors décréter des interdictions qui s’appliquent à une, plusieurs ou l’ensemble des catégories, sous-catégories ou parties de territoire ou qui varient selon celles-ci ou selon toute combinaison faisant appel à une catégorie ou sous-catégorie et à une partie de territoire.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au premier alinéa, la modifie ou l’abroge, le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et publie un avis de la date de cette adoption dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 62; 1982, c. 63, a. 79; 1993, c. 3, a. 33; 1996, c. 25, a. 26; 1997, c. 93, a. 8.
62. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, à la majorité des voix de ses membres, interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation.
Toutefois, une telle interdiction ne vise pas:
1°  les nouvelles utilisations du sol, constructions, demandes d’opérations cadastrales et morcellements de lots faits par aliénation:
a)  aux fins agricoles sur des terres en culture;
b)  aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
c)  aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
d)  aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine public;
2°  les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, c. 64) ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut prévoir que les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation constituent des catégories d’activités, établir des sous-catégories ou diviser le territoire de la municipalité régionale de comté. Il peut alors décréter des interdictions qui s’appliquent à une, plusieurs ou l’ensemble des catégories, sous-catégories ou parties de territoire ou qui varient selon celles-ci ou selon toute combinaison faisant appel à une catégorie ou sous-catégorie et à une partie de territoire.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au premier alinéa, la modifie ou l’abroge, le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et publie un avis de la date de cette adoption dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 62; 1982, c. 63, a. 79; 1993, c. 3, a. 33; 1996, c. 25, a. 26.
62. Malgré l’article 61, l’interdiction d’ériger une nouvelle construction dans le territoire d’une municipalité est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité, lorsque la construction projetée a déjà fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la résolution prévue à l’article 4, de toutes les autorisations requises par la municipalité et qu’elle débute dans les six mois de l’entrée en vigueur de cette résolution, ou lorsque sont réunies les trois conditions suivantes:
1°  le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée, y compris ses dépendances, forme un ou plusieurs lots distincts aux plan et livre de renvoi, qui sont conformes au règlement de lotissement de la municipalité ou qui, s’ils n’y sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis;
2°  les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur;
3°  le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée est adjacent à une rue publique.
Malgré l’article 61, l’interdiction d’effectuer une nouvelle opération cadastrale dans le territoire d’une municipalité est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité, lorsque l’opération cadastrale projetée a déjà fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la résolution prévue à l’article 4, de toutes les autorisations requises par la municipalité, s’il y a lieu, et qu’elle est effectuée dans les six mois de l’entrée en vigueur de cette résolution, ou lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:
1°  les services d’aqueduc et d’égout sont, à la date de l’entrée en vigueur de la résolution prévue à l’article 4, déjà installés dans la rue en bordure de laquelle est situé le terrain à l’égard duquel l’opération cadastrale est projetée;
2°  ce terrain est adjacent à une rue publique.
1979, c. 51, a. 62; 1982, c. 63, a. 79; 1993, c. 3, a. 33.
62. Malgré l’article 61, l’interdiction d’ériger une nouvelle construction dans le territoire d’une municipalité est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité, lorsque la construction projetée a déjà fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la résolution prévue à l’article 4, de toutes les autorisations requises par la municipalité et qu’elle débute dans les six mois de l’entrée en vigueur de cette résolution, ou lorsque sont réunies les trois conditions suivantes:
1°  le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée, y compris ses dépendances, forme un ou plusieurs lots distincts aux plan et livre de renvoi;
2°  les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur;
3°  le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée est adjacent à une rue publique.
Malgré l’article 61, l’interdiction d’effectuer une nouvelle opération cadastrale dans le territoire d’une municipalité est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité, lorsque l’opération cadastrale projetée a déjà fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la résolution prévue à l’article 4, de toutes les autorisations requises par la municipalité, s’il y a lieu, et qu’elle est effectuée dans les six mois de l’entrée en vigueur de cette résolution, ou lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:
1°  les services d’aqueduc et d’égout sont, à la date de l’entrée en vigueur de la résolution prévue à l’article 4, déjà installés dans la rue en bordure de laquelle est situé le terrain à l’égard duquel l’opération cadastrale est projetée;
2°  ce terrain est adjacent à une rue publique.
1979, c. 51, a. 62; 1982, c. 63, a. 79.
62. Malgré l’article 61, l’interdiction d’ériger une nouvelle construction dans le territoire d’une municipalité est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité, lorsque la construction projetée a déjà fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la résolution prévue à l’article 4, de toutes les autorisations requises par la municipalité et qu’elle débute dans les six mois de l’entrée en vigueur de cette résolution, ou lorsque sont réunies les trois conditions suivantes:
1°  le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée, y compris ses dépendances, forme un ou plusieurs lots distincts aux plan et livre de renvoi;
2°  les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur;
3°  le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée est adjacent à une rue publique.
1979, c. 51, a. 62.