A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
61. L’organisme compétent dont le conseil a adopté un projet de règlement modifiant ou révisant son plan métropolitain ou son schéma peut, conformément aux dispositions des sous-sections 2 à 4, imposer un contrôle intérimaire lié à ce processus.
Peut également le faire l’organisme compétent dont le conseil, par l’adoption d’une résolution à cette fin, exprime l’intention d’adopter prochainement un projet de règlement modifiant ou révisant son plan métropolitain ou son schéma.
1979, c. 51, a. 61; 1982, c. 63, a. 78; 1983, c. 19, a. 2; 1996, c. 25, a. 26; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 30; 2023, c. 12, a. 34.
61. Les sous-sections 2 à 4 s’appliquent à tout organisme compétent qui a commencé le processus de modification de son plan métropolitain ou de son schéma ou qui est en période de révision de ce plan ou de ce schéma.
1979, c. 51, a. 61; 1982, c. 63, a. 78; 1983, c. 19, a. 2; 1996, c. 25, a. 26; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 30.
61. Les sous-sections 2 à 4 s’appliquent à toute municipalité régionale de comté qui a commencé le processus de modification de son schéma d’aménagement et de développement ou qui est en période de révision de celui-ci.
1979, c. 51, a. 61; 1982, c. 63, a. 78; 1983, c. 19, a. 2; 1996, c. 25, a. 26; 2002, c. 68, a. 52.
61. Les sous-sections 2 à 4 s’appliquent à toute municipalité régionale de comté qui a commencé le processus de modification de son schéma d’aménagement ou qui est en période de révision de celui-ci.
1979, c. 51, a. 61; 1982, c. 63, a. 78; 1983, c. 19, a. 2; 1996, c. 25, a. 26.
61. À compter de l’adoption d’une résolution prévue à l’article 4 jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement de contrôle intérimaire ou jusqu’à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme, des règlements de zonage, de lotissement et de construction et, s’il y a lieu, du règlement visé à l’article 116 d’une municipalité, est interdite dans le territoire de cette municipalité, sauf pour des fins agricoles sur des terres en culture, pour les fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par la municipalité en exécution d’une ordonnance émise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou pour les fins d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution:
1°  toute nouvelle utilisation du sol ou nouvelle construction;
2°  toute nouvelle opération cadastrale ainsi que le morcellement d’un lot fait par aliénation, sauf le cas d’une opération cadastrale nécessitée par une déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 441b du Code civil du Bas Canada ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé, et sauf le cas d’une opération cadastrale ou d’un morcellement fait pour permettre au gouvernement ou à l’un de ses ministères ou mandataires de construire une voie de circulation.
1979, c. 51, a. 61; 1982, c. 63, a. 78; 1983, c. 19, a. 2.
61. À compter de l’adoption d’une résolution prévue à l’article 4 jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement de contrôle intérimaire ou jusqu’à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme, des règlements de zonage, de lotissement et de construction et, s’il y a lieu, du règlement visé à l’article 116 d’une municipalité, est interdite dans le territoire de cette municipalité, sauf pour des fins agricoles sur des terres en culture, pour les fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par la municipalité en exécution d’une ordonnance émise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou pour les fins d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution:
1°  toute nouvelle utilisation du sol ou nouvelle construction;
2°  toute nouvelle opération cadastrale ainsi que le morcellement d’un lot fait par aliénation, sauf le cas d’une opération cadastrale nécessitée par une déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 441b du Code civil ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.
1979, c. 51, a. 61; 1982, c. 63, a. 78.
61. À compter de l’adoption d’une résolution prévue à l’article 4 jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement de contrôle intérimaire ou jusqu’à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction d’une municipalité, est interdite dans le territoire de cette municipalité, sauf pour des fins agricoles sur des terres en culture:
1°  toute nouvelle utilisation du sol ou nouvelle construction, à l’exception de celles requises pour des réseaux d’électricité, de gaz et de télécommunications et pour des réseaux de câblodistribution;
2°  toute nouvelle opération cadastrale ainsi que le morcellement d’un lot fait par aliénation.
1979, c. 51, a. 61.