A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
60. Tout organisme compétent doit informer le ministre dès lors qu’il constate, à l’égard de son plan métropolitain ou de son schéma, qu’une municipalité régionale de comté ou une municipalité est en défaut d’adopter un règlement de concordance exigé par la présente section.
1979, c. 51, a. 60; 1982, c. 63, a. 77; 1990, c. 50, a. 5; 1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 28; 2023, c. 12, a. 33.
60. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 60; 1982, c. 63, a. 77; 1990, c. 50, a. 5; 1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 28.
60. Les articles 32 et 46 visent, à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le schéma ou d’un schéma révisé, le schéma tel qu’il existe à la suite de la modification ou de la révision.
1979, c. 51, a. 60; 1982, c. 63, a. 77; 1990, c. 50, a. 5; 1993, c. 3, a. 32.
60. Si, à l’expiration du délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l’article 37, la municipalité n’a pas demandé l’avis de la Commission ou si la Commission est d’avis que le règlement de modification ou le règlement original, selon le cas, visé à l’article 59 n’est pas conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, le règlement de modification ou le règlement original, selon le cas, est réputé ne pas être conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Le conseil de la municipalité régionale de comté peut alors modifier le schéma d’aménagement conformément aux articles 48 à 53.12.
Si le conseil de la municipalité régionale de comté ne modifie pas le schéma, la municipalité peut adopter, faire approuver et transmettre au conseil de la municipalité régionale de comté un nouveau règlement de modification ou règlement original, selon le cas.
1979, c. 51, a. 60; 1982, c. 63, a. 77; 1990, c. 50, a. 5.
60. Si, à l’expiration du délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l’article 37, la municipalité n’a pas demandé l’avis de la Commission ou si la Commission est d’avis que le règlement de modification ou le règlement original, selon le cas, visé à l’article 59 n’est pas conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, le règlement de modification ou le règlement original, selon le cas, est réputé ne pas être conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Le conseil de la municipalité régionale de comté peut alors modifier le schéma d’aménagement conformément aux articles 48 à 53.
Si le conseil de la municipalité régionale de comté ne modifie pas le schéma, la municipalité peut adopter, faire approuver et transmettre au conseil de la municipalité régionale de comté un nouveau règlement de modification ou règlement original, selon le cas.
1979, c. 51, a. 60; 1982, c. 63, a. 77.
60. Si, à l’expiration du délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l’article 37, la municipalité n’a pas demandé l’avis de la Commission ou si la Commission est d’avis que le règlement de modification visé à l’article 59 n’est pas conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, le règlement de modification est réputé ne pas être conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Le conseil de la municipalité régionale de comté peut alors modifier le schéma d’aménagement conformément aux articles 48 à 53.
Si le conseil de la municipalité régionale de comté ne modifie pas le schéma, la municipalité peut adopter, faire approuver et transmettre au conseil de la municipalité régionale de comté un nouveau règlement de modification.
1979, c. 51, a. 60.