A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
6. Le schéma contient un document complémentaire qui prévoit des règles, des critères ou des obligations quant au contenu de tout règlement d’urbanisme qu’une municipalité peut adopter en vertu de la présente loi, notamment quant au fait qu’un tel règlement doit être adopté et doit contenir des dispositions au moins aussi contraignantes que celles prévues au document complémentaire.
Le document complémentaire doit notamment obliger l’adoption de dispositions réglementaires visées au paragraphe 7.1° du deuxième alinéa de l’article 115 à l’égard de tout lac ou de tout cours d’eau déterminé conformément au paragraphe 10° du deuxième alinéa de l’article 5.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5; 1996, c. 14, a. 21; 1997, c. 93, a. 1; 1998, c. 31, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2004, c. 20, a. 2; 2009, c. 26, a. 1; 2010, c. 10, a. 110; 2010, c. 3, a. 255; 2013, c. 32, a. 116; 2017, c. 13, a. 2; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 10, a. 80; 2021, c. 7, a. 4; 2022, c. 10, a. 3; 2023, c. 12, a. 10.
6. Le schéma peut, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer toute zone, principalement à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, d’un aménagement ou d’un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d’occupation;
2°  déterminer la densité approximative d’occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;
3°  déterminer, pour un périmètre d’urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
4°  déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5, et les activités dont la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  décrire l’organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l’intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;
6°  décrire les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
7°  délimiter tout territoire incompatible avec l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
8°  déterminer des orientations en vue de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et de la stratégie d’aménagement durable des forêts élaborée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de cette loi;
9°  déterminer tout autre élément de contenu relatif à la planification de l’aménagement et du développement durables du territoire.
Le pouvoir prévu au paragraphe 8° du premier alinéa ne restreint pas la généralité de l’obligation prévue à l’article 5 quant aux orientations relatives aux ressources d’autres milieux que la forêt privée.
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut:
1°  obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116 ou tout règlement prévu à l’une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir des règles et des critères dont doivent tenir compte, dans tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou dans tout règlement prévu à l’une des sections IV et VII à XIII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté;
4°  obliger les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à prévoir, dans tout règlement d’urbanisme, des dispositions au moins aussi contraignantes que celles prévues dans le document complémentaire.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:
1°  toute municipalité visée;
2°  toute partie visée du territoire de la municipalité;
3°  toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4°  toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5; 1996, c. 14, a. 21; 1997, c. 93, a. 1; 1998, c. 31, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2004, c. 20, a. 2; 2009, c. 26, a. 1; 2010, c. 10, a. 110; 2010, c. 3, a. 255; 2013, c. 32, a. 116; 2017, c. 13, a. 2; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 10, a. 80; 2021, c. 7, a. 4; 2022, c. 10, a. 3.
6. Le schéma peut, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer toute zone, principalement à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, d’un aménagement ou d’un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d’occupation;
2°  déterminer la densité approximative d’occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;
3°  déterminer, pour un périmètre d’urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
4°  déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5, et les activités dont la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  décrire l’organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l’intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;
6°  décrire les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
7°  délimiter tout territoire incompatible avec l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou avec l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures au sens de l’article 141 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) ;
8°  déterminer des orientations en vue de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et de la stratégie d’aménagement durable des forêts élaborée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de cette loi;
9°  déterminer tout autre élément de contenu relatif à la planification de l’aménagement et du développement durables du territoire.
Le pouvoir prévu au paragraphe 8° du premier alinéa ne restreint pas la généralité de l’obligation prévue à l’article 5 quant aux orientations relatives aux ressources d’autres milieux que la forêt privée.
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut:
1°  obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116 ou tout règlement prévu à l’une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir des règles et des critères dont doivent tenir compte, dans tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou dans tout règlement prévu à l’une des sections IV et VII à XIII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté;
4°  obliger les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à prévoir, dans tout règlement d’urbanisme, des dispositions au moins aussi contraignantes que celles prévues dans le document complémentaire.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:
1°  toute municipalité visée;
2°  toute partie visée du territoire de la municipalité;
3°  toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4°  toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5; 1996, c. 14, a. 21; 1997, c. 93, a. 1; 1998, c. 31, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2004, c. 20, a. 2; 2009, c. 26, a. 1; 2010, c. 10, a. 110; 2010, c. 3, a. 255; 2013, c. 32, a. 116; 2017, c. 13, a. 2; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 10, a. 80; 2021, c. 7, a. 4.
6. Le schéma peut, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer toute zone, principalement à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, d’un aménagement ou d’un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d’occupation;
2°  déterminer la densité approximative d’occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;
3°  déterminer, pour un périmètre d’urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
4°  déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5, et les activités dont la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  décrire l’organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l’intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;
6°  décrire les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
7°  délimiter tout territoire incompatible avec l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou avec l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures au sens de l’article 141 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) ;
8°  déterminer des orientations en vue de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et de la stratégie d’aménagement durable des forêts élaborée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de cette loi;
9°  déterminer tout autre élément de contenu relatif à la planification de l’aménagement et du développement durables du territoire.
Le pouvoir prévu au paragraphe 8° du premier alinéa ne restreint pas la généralité de l’obligation prévue à l’article 5 quant aux orientations relatives aux ressources d’autres milieux que la forêt privée.
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut:
1°  obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116 ou tout règlement prévu à l’une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV;
1.1°  prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation, pour un usage du sol, une construction, un ouvrage ou une opération cadastrale qu’il précise, une dérogation à une prohibition ou à une règle imposée par application des paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir des règles et des critères dont doivent tenir compte, dans tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou dans tout règlement prévu à l’une des sections IV et VII à XIII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté;
4°  obliger les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à prévoir, dans tout règlement d’urbanisme, des dispositions au moins aussi contraignantes que celles prévues dans le document complémentaire.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:
1°  toute municipalité visée;
2°  toute partie visée du territoire de la municipalité;
3°  toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4°  toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5; 1996, c. 14, a. 21; 1997, c. 93, a. 1; 1998, c. 31, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2004, c. 20, a. 2; 2009, c. 26, a. 1; 2010, c. 10, a. 110; 2010, c. 3, a. 255; 2013, c. 32, a. 116; 2017, c. 13, a. 2; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 10, a. 80.
6. Le schéma peut, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer toute zone, principalement à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, d’un aménagement ou d’un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d’occupation;
2°  déterminer la densité approximative d’occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;
3°  déterminer, pour un périmètre d’urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
4°  déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5, et les activités dont la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  décrire l’organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l’intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;
6°  décrire les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
7°  délimiter tout territoire incompatible avec l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou avec l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures au sens de l’article 141 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) ;
8°  déterminer des orientations en vue de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et de la stratégie d’aménagement durable des forêts élaborée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de cette loi;
9°  déterminer tout autre élément de contenu relatif à la planification de l’aménagement et du développement durables du territoire.
Le pouvoir prévu au paragraphe 8° du premier alinéa ne restreint pas la généralité de l’obligation prévue à l’article 5 quant aux orientations relatives aux ressources d’autres milieux que la forêt privée.
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut:
1°  obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116 ou tout règlement prévu à l’une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV;
1.1°  prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation, pour un usage du sol, une construction, un ouvrage ou une opération cadastrale qu’il précise, une dérogation à une prohibition ou à une règle imposée par application des paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir des règles et des critères dont doivent tenir compte, dans tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou dans tout règlement prévu à l’une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté;
4°  obliger les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à prévoir, dans tout règlement d’urbanisme, des dispositions au moins aussi contraignantes que celles prévues dans le document complémentaire.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:
1°  toute municipalité visée;
2°  toute partie visée du territoire de la municipalité;
3°  toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4°  toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5; 1996, c. 14, a. 21; 1997, c. 93, a. 1; 1998, c. 31, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2004, c. 20, a. 2; 2009, c. 26, a. 1; 2010, c. 10, a. 110; 2010, c. 3, a. 255; 2013, c. 32, a. 116; 2017, c. 13, a. 2; 2016, c. 35, a. 23.
6. Le schéma peut, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer toute zone, principalement à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, d’un aménagement ou d’un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d’occupation;
2°  déterminer la densité approximative d’occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;
3°  déterminer, pour un périmètre d’urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
4°  déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5, et les activités dont la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  décrire l’organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l’intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;
6°  décrire les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
7°  délimiter tout territoire incompatible avec l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
8°  déterminer des orientations en vue de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et de la stratégie d’aménagement durable des forêts élaborée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de cette loi;
9°  déterminer tout autre élément de contenu relatif à la planification de l’aménagement et du développement durables du territoire.
Le pouvoir prévu au paragraphe 8° du premier alinéa ne restreint pas la généralité de l’obligation prévue à l’article 5 quant aux orientations relatives aux ressources d’autres milieux que la forêt privée.
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut:
1°  obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116 ou tout règlement prévu à l’une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV;
1.1°  prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation, pour un usage du sol, une construction, un ouvrage ou une opération cadastrale qu’il précise, une dérogation à une prohibition ou à une règle imposée par application des paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir des règles et des critères dont doivent tenir compte, dans tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou dans tout règlement prévu à l’une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté;
4°  obliger les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à prévoir, dans tout règlement d’urbanisme, des dispositions au moins aussi contraignantes que celles prévues dans le document complémentaire.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:
1°  toute municipalité visée;
2°  toute partie visée du territoire de la municipalité;
3°  toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4°  toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5; 1996, c. 14, a. 21; 1997, c. 93, a. 1; 1998, c. 31, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2004, c. 20, a. 2; 2009, c. 26, a. 1; 2010, c. 10, a. 110; 2010, c. 3, a. 255; 2013, c. 32, a. 116; 2017, c. 13, a. 2.
6. Le schéma peut, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer toute zone, principalement à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, d’un aménagement ou d’un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d’occupation;
2°  déterminer la densité approximative d’occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;
3°  déterminer, pour un périmètre d’urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
4°  déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5, et les activités dont la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  décrire l’organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l’intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;
6°  décrire les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
7°  délimiter tout territoire incompatible avec l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
8°  déterminer des orientations en vue de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et de la stratégie d’aménagement durable des forêts élaborée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de cette loi.
Le pouvoir prévu au paragraphe 8° du premier alinéa ne restreint pas la généralité de l’obligation prévue à l’article 5 quant aux orientations relatives aux ressources d’autres milieux que la forêt privée.
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut:
1°  obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116 ou tout règlement prévu à l’une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV;
1.1°  prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation, pour un usage du sol, une construction, un ouvrage ou une opération cadastrale qu’il précise, une dérogation à une prohibition ou à une règle imposée par application des paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir des règles et des critères dont doivent tenir compte, dans tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou dans tout règlement prévu à l’une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté;
4°  obliger les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à prévoir, dans tout règlement d’urbanisme, des dispositions au moins aussi contraignantes que celles prévues dans le document complémentaire.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:
1°  toute municipalité visée;
2°  toute partie visée du territoire de la municipalité;
3°  toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4°  toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5; 1996, c. 14, a. 21; 1997, c. 93, a. 1; 1998, c. 31, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2004, c. 20, a. 2; 2009, c. 26, a. 1; 2010, c. 10, a. 110; 2010, c. 3, a. 255; 2013, c. 32, a. 116.
6. Le schéma peut, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer toute zone, principalement à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, d’un aménagement ou d’un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d’occupation;
2°  déterminer la densité approximative d’occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;
3°  déterminer, pour un périmètre d’urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
4°  déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5, et les activités dont la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  décrire l’organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l’intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;
6°  décrire les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
7°  indiquer toute partie du territoire qui, en vertu de l’article 30 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), est soustraite au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière;
8°  déterminer des orientations en vue de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et de la stratégie d’aménagement durable des forêts élaborée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de cette loi.
Le pouvoir prévu au paragraphe 8° du premier alinéa ne restreint pas la généralité de l’obligation prévue à l’article 5 quant aux orientations relatives aux ressources d’autres milieux que la forêt privée.
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut:
1°  obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116 ou tout règlement prévu à l’une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV;
1.1°  prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation, pour un usage du sol, une construction, un ouvrage ou une opération cadastrale qu’il précise, une dérogation à une prohibition ou à une règle imposée par application des paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir des règles et des critères dont doivent tenir compte, dans tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou dans tout règlement prévu à l’une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté;
4°  obliger les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à prévoir, dans tout règlement d’urbanisme, des dispositions au moins aussi contraignantes que celles prévues dans le document complémentaire.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:
1°  toute municipalité visée;
2°  toute partie visée du territoire de la municipalité;
3°  toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4°  toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5; 1996, c. 14, a. 21; 1997, c. 93, a. 1; 1998, c. 31, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2004, c. 20, a. 2; 2009, c. 26, a. 1; 2010, c. 10, a. 110; 2010, c. 3, a. 255.
6. Le schéma peut, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer toute zone, principalement à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, d’un aménagement ou d’un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d’occupation;
2°  déterminer la densité approximative d’occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;
3°  déterminer, pour un périmètre d’urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
4°  déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5, et les activités dont la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  décrire l’organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l’intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;
6°  décrire les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
7°  indiquer toute partie du territoire qui, en vertu de l’article 30 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), est soustraite au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière;
8°  déterminer des orientations en vue de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée au sens de la disposition préliminaire de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
Le pouvoir prévu au paragraphe 8° du premier alinéa ne restreint pas la généralité de l’obligation prévue à l’article 5 quant aux orientations relatives aux ressources d’autres milieux que la forêt privée.
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut:
1°  obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116 ou tout règlement prévu à l’une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV;
1.1°  prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation, pour un usage du sol, une construction, un ouvrage ou une opération cadastrale qu’il précise, une dérogation à une prohibition ou à une règle imposée par application des paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir des règles et des critères dont doivent tenir compte, dans tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou dans tout règlement prévu à l’une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté;
4°  obliger les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à prévoir, dans tout règlement d’urbanisme, des dispositions au moins aussi contraignantes que celles prévues dans le document complémentaire.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:
1°  toute municipalité visée;
2°  toute partie visée du territoire de la municipalité;
3°  toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4°  toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5; 1996, c. 14, a. 21; 1997, c. 93, a. 1; 1998, c. 31, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2004, c. 20, a. 2; 2009, c. 26, a. 1; 2010, c. 10, a. 110.
6. Le schéma d’aménagement et de développement peut, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer toute zone, principalement à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, d’un aménagement ou d’un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d’occupation;
2°  déterminer la densité approximative d’occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;
3°  déterminer, pour un périmètre d’urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
4°  déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5, et les activités dont la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  décrire l’organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l’intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;
6°  décrire les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
7°  indiquer toute partie du territoire qui, en vertu de l’article 30 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), est soustraite au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière;
8°  déterminer des orientations en vue de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée au sens de la disposition préliminaire de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
Le pouvoir prévu au paragraphe 8° du premier alinéa ne restreint pas la généralité de l’obligation prévue à l’article 5 quant aux orientations relatives aux ressources d’autres milieux que la forêt privée.
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut:
1°  obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116 ou tout règlement prévu à l’une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV;
1.1°  prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation, pour un usage du sol, une construction, un ouvrage ou une opération cadastrale qu’il précise, une dérogation à une prohibition ou à une règle imposée par application des paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir des règles et des critères dont doivent tenir compte, dans tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou dans tout règlement prévu à l’une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté;
4°  obliger les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à prévoir, dans tout règlement d’urbanisme, des dispositions au moins aussi contraignantes que celles prévues dans le document complémentaire.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:
1°  toute municipalité visée;
2°  toute partie visée du territoire de la municipalité;
3°  toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4°  toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5; 1996, c. 14, a. 21; 1997, c. 93, a. 1; 1998, c. 31, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2004, c. 20, a. 2; 2009, c. 26, a. 1.
6. Le schéma d’aménagement et de développement peut, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer toute zone, principalement à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, d’un aménagement ou d’un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d’occupation;
2°  déterminer la densité approximative d’occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;
3°  déterminer, pour un périmètre d’urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
4°  déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5, et les activités dont la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  décrire l’organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l’intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;
6°  décrire les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
7°  indiquer toute partie du territoire qui, en vertu de l’article 30 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), est soustraite au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière;
8°  déterminer des orientations en vue de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée au sens de la disposition préliminaire de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
Le pouvoir prévu au paragraphe 8° du premier alinéa ne restreint pas la généralité de l’obligation prévue à l’article 5 quant aux orientations relatives aux ressources d’autres milieux que la forêt privée.
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut:
1°  obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116 ou tout règlement prévu à l’une des sections IV et VII à XI du chapitre IV;
1.1°  prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation, pour un usage du sol, une construction, un ouvrage ou une opération cadastrale qu’il précise, une dérogation à une prohibition ou à une règle imposée par application des paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir des règles et des critères dont doivent tenir compte, dans tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou dans tout règlement prévu à l’une des sections IV et VII à XI du chapitre IV, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté;
4°  obliger les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à prévoir, dans tout règlement d’urbanisme, des dispositions au moins aussi contraignantes que celles prévues dans le document complémentaire.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:
1°  toute municipalité visée;
2°  toute partie visée du territoire de la municipalité;
3°  toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4°  toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5; 1996, c. 14, a. 21; 1997, c. 93, a. 1; 1998, c. 31, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2004, c. 20, a. 2.
6. Le schéma d’aménagement et de développement peut, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer toute zone, principalement à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, d’un aménagement ou d’un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d’occupation;
2°  déterminer la densité approximative d’occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;
3°  déterminer, pour un périmètre d’urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
4°  déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5, et les activités dont la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  décrire l’organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l’intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;
6°  décrire les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
7°  indiquer toute partie du territoire qui, en vertu de l’article 30 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), est soustraite au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière;
8°  déterminer des orientations en vue de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée au sens de la disposition préliminaire de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
Le pouvoir prévu au paragraphe 8° du premier alinéa ne restreint pas la généralité de l’obligation prévue à l’article 5 quant aux orientations relatives aux ressources d’autres milieux que la forêt privée.
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut:
1°  obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116;
1.1°  prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation, pour un usage du sol, une construction, un ouvrage ou une opération cadastrale qu’il précise, une dérogation à une prohibition ou à une règle imposée par application des paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5;
2°  établir des règles minimales, outre celles établies conformément aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5, qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 12.1 ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115 et à y prévoir des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire;
3°  établir des règles générales dont doivent tenir compte, dans leurs règlements de zonage, de lotissement ou de construction, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:
1°  toute municipalité visée;
2°  toute partie visée du territoire de la municipalité;
3°  toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4°  toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5; 1996, c. 14, a. 21; 1997, c. 93, a. 1; 1998, c. 31, a. 1; 2002, c. 68, a. 52.
6. Le schéma d’aménagement peut, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer toute zone, principalement à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, d’un aménagement ou d’un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d’occupation;
2°  déterminer la densité approximative d’occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;
3°  déterminer, pour un périmètre d’urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
4°  déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5, et les activités dont la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  décrire l’organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l’intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;
6°  décrire les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
7°  indiquer toute partie du territoire qui, en vertu de l’article 30 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), est soustraite au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière;
8°  déterminer des orientations en vue de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée au sens de la disposition préliminaire de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
Le pouvoir prévu au paragraphe 8° du premier alinéa ne restreint pas la généralité de l’obligation prévue à l’article 5 quant aux orientations relatives aux ressources d’autres milieux que la forêt privée.
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut:
1°  obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116;
1.1°  prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation, pour un usage du sol, une construction, un ouvrage ou une opération cadastrale qu’il précise, une dérogation à une prohibition ou à une règle imposée par application des paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5;
2°  établir des règles minimales, outre celles établies conformément aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5, qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 12.1 ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115 et à y prévoir des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire;
3°  établir des règles générales dont doivent tenir compte, dans leurs règlements de zonage, de lotissement ou de construction, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:
1°  toute municipalité visée;
2°  toute partie visée du territoire de la municipalité;
3°  toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4°  toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5; 1996, c. 14, a. 21; 1997, c. 93, a. 1; 1998, c. 31, a. 1.
6. Le schéma d’aménagement peut, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer toute zone, principalement à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, d’un aménagement ou d’un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d’occupation;
2°  déterminer la densité approximative d’occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;
3°  déterminer, pour un périmètre d’urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
4°  déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5, et les activités dont la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  décrire l’organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l’intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;
6°  décrire les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
7°  indiquer toute partie du territoire qui, en vertu de l’article 30 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), est soustraite au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière;
8°  déterminer des orientations en vue de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée au sens de la disposition préliminaire de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
Le pouvoir prévu au paragraphe 8° du premier alinéa ne restreint pas la généralité de l’obligation prévue à l’article 5 quant aux orientations relatives aux ressources d’autres milieux que la forêt privée.
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut:
1°  obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116;
2°  établir des règles minimales, outre celles établies conformément aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5, qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 12.1 ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115 et à y prévoir des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire;
3°  établir des règles générales dont doivent tenir compte, dans leurs règlements de zonage, de lotissement ou de construction, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:
1°  toute municipalité visée;
2°  toute partie visée du territoire de la municipalité;
3°  toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4°  toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5; 1996, c. 14, a. 21; 1997, c. 93, a. 1.
6. Le schéma d’aménagement peut, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer toute zone, principalement à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, d’un aménagement ou d’un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d’occupation;
2°  déterminer la densité approximative d’occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;
3°  déterminer, pour un périmètre d’urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
4°  déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5, et les activités dont la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  décrire l’organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l’intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;
6°  décrire les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
7°  indiquer toute partie du territoire qui, en vertu de l’article 30 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), est soustraite au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière;
8°  déterminer des orientations en vue de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée au sens de la disposition préliminaire de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
Le pouvoir prévu au paragraphe 8° du premier alinéa ne restreint pas la généralité de l’obligation prévue à l’article 5 quant aux orientations relatives aux ressources d’autres milieux que la forêt privée.
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut:
1°  obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116;
2°  établir des règles minimales, outre celles établies conformément aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5, qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115 et à y prévoir des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire;
3°  établir des règles générales dont doivent tenir compte, dans leurs règlements de zonage, de lotissement ou de construction, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:
1°  toute municipalité visée;
2°  toute partie visée du territoire de la municipalité;
3°  toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4°  toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5; 1996, c. 14, a. 21.
6. Le schéma d’aménagement peut, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer toute zone, principalement à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, d’un aménagement ou d’un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d’occupation;
2°  déterminer la densité approximative d’occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;
3°  déterminer, pour un périmètre d’urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
4°  déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5, et les activités dont la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  décrire l’organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l’intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;
6°  décrire les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
7°  indiquer toute partie du territoire qui, en vertu de l’article 30 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), est soustraite au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière.
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut:
1°  obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116;
2°  établir des règles minimales, outre celles établies conformément aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5, qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115 et à y prévoir des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire;
3°  établir des règles générales dont doivent tenir compte, dans leurs règlements de zonage, de lotissement ou de construction, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:
1°  toute municipalité visée;
2°  toute partie visée du territoire de la municipalité;
3°  toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4°  toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5.
6. Un schéma d’aménagement peut comprendre:
1°  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties du territoire de la municipalité régionale de comté, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
2°  les affectations du sol à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
3°  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
4°  les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
5°  la description des parties du territoire de la municipalité régionale de comté soustraites au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière en vertu de l’article 30 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut aussi comprendre:
1°  l’obligation pour un conseil municipal d’adopter, pour la totalité ou une partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116;
2°  des normes générales dont doivent tenir compte les règlements de zonage, de lotissement et de construction des municipalités.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:
1°  toute municipalité visée;
2°  toute partie visée du territoire de la municipalité;
3°  toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4°  toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1.
6. Un schéma d’aménagement peut comprendre:
1°  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties du territoire de la municipalité régionale de comté, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
2°  les affectations du sol à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
3°  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
4°  les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
5°  la description des parties du territoire de la municipalité régionale de comté soustraites au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière en vertu de l’article 30 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut aussi comprendre:
1°  l’obligation pour un conseil municipal d’adopter, pour la totalité ou une partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116;
2°  des normes générales dont doivent tenir compte les règlements de zonage, de lotissement et de construction des municipalités.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330.
6. Un schéma d’aménagement peut comprendre:
1°  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties du territoire de la municipalité régionale de comté, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
2°  les affectations du sol à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
3°  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
4°  les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
5°  la description des parties du territoire de la municipalité régionale de comté soustraites au jalonnement au sens de la Loi sur les mines (chapitre M‐13).
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut aussi comprendre:
1°  l’obligation pour un conseil municipal d’adopter, pour la totalité ou une partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116;
2°  des normes générales dont doivent tenir compte les règlements de zonage, de lotissement et de construction des municipalités.
1979, c. 51, a. 6.