A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
59.5. Le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement modifiant le plan d’urbanisme ou tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan de tout règlement qui n’y est pas réputé conforme en vertu de l’article 59.9. Un tel règlement de concordance doit être conforme au plan.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement qui est nécessaire pour assurer la conformité visée à cet alinéa et par lequel une municipalité adopte ou modifie tout règlement d’urbanisme.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 5; 2002, c. 37, a. 12; 2021, c. 10, a. 84; 2023, c. 12, a. 31.
59.5. Le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement modifiant le plan d’urbanisme ou tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan de tout règlement qui n’y est pas réputé conforme en vertu de l’article 59.9. Un tel règlement de concordance doit être conforme au plan.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour assurer la conformité visée à cet alinéa:
1°  tout règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ou l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1;
2°  le règlement que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 ou tout règlement qui le modifie.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 5; 2002, c. 37, a. 12; 2021, c. 10, a. 84.
59.5. Le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement modifiant le plan d’urbanisme ou tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan de tout règlement qui n’y est pas réputé conforme en vertu de l’article 59.9. Un tel règlement de concordance doit être conforme au plan.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour assurer la conformité visée à cet alinéa:
1°  tout règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ou l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV;
2°  le règlement que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 ou tout règlement qui le modifie.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 5; 2002, c. 37, a. 12.
59.5. Le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement modifiant le plan d’urbanisme ou tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan de tout règlement qui n’y est pas réputé conforme en vertu de l’article 59.9. Un tel règlement de concordance doit être conforme au plan.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour assurer la conformité visée à cet alinéa:
1°  tout règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ou son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux;
2°  le règlement que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 ou tout règlement qui le modifie.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 5.
59.5. Le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement modifiant le plan d’urbanisme ou tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan de tout règlement qui n’y est pas réputé conforme en vertu de l’article 59.9. Un tel règlement de concordance doit être conforme au plan.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour assurer la conformité visée à cet alinéa:
1°  tout règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ou son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble ou sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;
2°  le règlement que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 ou tout règlement qui le modifie.
1993, c. 3, a. 32.